Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour Mme Edith A épouse B, demeurant ..., par Me Mouchonnet ; Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306812/1 du Tribunal administratif de Paris, en date du 13 juin 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contribution sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;
2°) de prononcer la décharge totale desdites impositions supplémentaires ;
Mme B déclare reprendre ses moyens et conclusions exposés dans sa réclamation ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2008, présenté pour Mme B, qui conclut à la réformation du jugement attaqué en tant, seulement, qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996, à raison de la taxation d'une somme de 1 000 000 F et à ce que lui soit accordée la décharge de l'imposition correspondante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour Mme B ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme B, se borne à relever appel du jugement en date du 13 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, en raison de la somme de 1 000 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 2 juillet 1996 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration (...) peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que l'article R* 193-1 du même livre dispose : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;
Considérant que devant la cour, Mme B se borne à contester la réintégration par le service, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans ses revenus de l'année 1996, d'un crédit de 1 000 000 F apparu le 2 juillet 1996 sur son compte bancaire ; que la requérante, qui avait soutenu devant le Tribunal administratif de Paris que cette somme correspondait à un prêt familial, affirme en appel que ce crédit provient d'une compensation interbancaire résultant du rachat d'un immeuble par la SNC Griset Immobilier, dont elle était associée, financé par un prêt crédité sur le compte de cette société en nom collectif ; qu'elle précise que cette société, alors en cours de constitution, ne disposant pas de compte bancaire, c'est elle-même qui aurait tiré un chèque d'un montant de 1 000 000 F pour valoir acompte sur le prix de rachat, mais que ce chèque n'étant pas provisionné, la somme de 1 000 000 F aurait d'abord été débitée sur le compte, puis recréditée du même montant lors de son rejet ;
Considérant que, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du mal-fondé de l'imposition incombe à la requérante, qui ne conteste pas que l'imposition dont elle demande la décharge a été régulièrement établie d'office, et que, conformément aux dispositions de l'article R* 193-1 du même livre, elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; que, cependant, Mme B n'apporte, à l'appui de ses nouvelles allégations, aucun justificatif de l'opération de rachat dont elle fait état ; que si elle affirme que le crédit litigieux de 1 000 000 F correspond à un chèque sans provision destiné au rachat d'un immeuble par la SNC Griset, et qui a donné lieu à une contrepassation, elle n'établit pas, notamment par les derniers éléments bancaires qu'elle produit et en l'absence de tout document extra bancaire de nature à justifier les opérations dont elle se prévaut, que l'opération de contrepassation concernait bien le même crédit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, en raison de la somme de 1 000 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 2 juillet 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 08PA04199