La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°16NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de lui octroyer le diplôme d'Etat d'infirmier.

Par un jugement n° 1500159 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, Mme D...C..., représentée par la SELARL Malika Barthélémy-Bansac

et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de lui octroyer le diplôme d'Etat d'infirmier.

Par un jugement n° 1500159 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, Mme D...C..., représentée par la SELARL Malika Barthélémy-Bansac et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant l'octroi du diplôme d'Etat d'infirmier ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ce diplôme ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers, ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais eu connaissance de la séance de la commission pédagogique ;

- l'administration ne pouvait refuser de lui octroyer le diplôme d'infirmière alors qu'elle avait validé sa deuxième année avant d'interrompre ses études en 2010 ;

- le conseil pédagogique du 14 septembre 2012 n'a jamais envisagé de la soumettre à nouveau aux épreuves de deuxième année après sa réintégration en 2013 ;

- elle n'avait pas à se présenter à l'épreuve d'encadrement des professionnels de soins, qui relève du nouveau programme de deuxième année ;

- elle a été victime de discriminations prohibées par le code pénal au cours de son stage complémentaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2017, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHRU de Nancy fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour MmeC....

Une note en délibéré a été présentée pour Mme C...le 7 février 2018.

1. Considérant que MmeC..., qui a rejoint en 2007 l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier régional universitaire de Nancy en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, a interrompu sa scolarité au cours de l'année 2010 alors qu'elle se trouvait en troisième année ; qu'à sa demande, elle a été réintégrée à l'IFSI afin d'accomplir une troisième année de formation en 2013-2014 ; que, constatant qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis arrêtée par le jury le 6 novembre 2014, Mme C...a saisi la directrice de l'IFSI d'une demande tendant à obtenir l'octroi du diplôme d'Etat d'infirmier ; qu'elle fait appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer ce diplôme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : " Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation " ; qu'aux termes de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 du même arrêté : " (...) Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 66 de cet arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. / Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures. / A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...a commencé sa formation en 2007 selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et a interrompu cette formation au cours de l'année 2010 ; qu'elle se trouve ainsi soumise aux dispositions transitoires prévues par l'article 66 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et fixant un nouveau programme de formation, qui ont pour objet de tenir compte des modifications apportées à ce programme et aux conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être présentés au jury pour ceux d'entre eux qui ont commencé leurs études selon l'ancien programme et, après une interruption, les ont reprises postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 juillet 2009 ; qu'en application de ces dispositions, sa situation a été examinée par la commission d'attribution des crédits le 31 août 2012 dont la proposition a été soumise pour avis conforme au conseil pédagogique qui s'est prononcé le 14 septembre 2012 ;

4. Considérant, d'une part, que si la requérante soutient n'avoir jamais eu connaissance de la séance de la commission d'attribution des crédits, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d'aucune autre disposition que l'intéressée aurait dû être mise à même de présenter ses observations devant cette commission avant que celle-ci se prononce sur sa situation ; que, dans ces conditions, MmeC..., qui, assistée de son avocat, a pu présenter ses observations devant le conseil pédagogique du 14 septembre 2012, n'est pas fondée à se prévaloir d'un vice de procédure ;

5. Considérant, d'autre part, que la requérante produit à l'instance, en pièce jointe au courrier de son conseil du 19 décembre 2012 en sollicitant la communication, le procès-verbal du conseil pédagogique du 14 septembre 2012 ; qu'il ressort de ce document que le conseil pédagogique a décidé que Mme C...devrait valider, dans le cadre de sa réintégration, les unités d'enseignement " Projet de soins ", " Soins infirmiers et gestion des risques " et " Encadrement des personnels de soins ", prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009 au titre de la formation de deuxième année ; que les éléments produits pour la première fois en appel par la requérante, notamment l'attestation que son conseil aurait établie le jour même de la séance du conseil pédagogique, ne sont pas de nature à contredire les mentions portées dans le procès-verbal précité concernant notamment la nécessité de valider l'unité d'enseignement " Encadrement des personnels de soins " ; que MmeC..., qui a d'ailleurs repris sa formation sans contester les conditions posées par le conseil pédagogique, n'est pas fondée à soutenir qu'ayant validé sa deuxième année avant d'interrompre sa formation en 2010, elle ne pouvait être soumise à l'obligation de valider l'unité d'enseignement " Encadrement des personnels de soins " qui relève du programme de deuxième année ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme C...n'a pas validé l'unité d'enseignement précitée, pour laquelle elle a obtenu une note de 7,50/20 qui ne peut faire l'objet d'une compensation avec les notes obtenues dans les autres unités ; qu'elle n'a pas non plus validé son stage de troisième année correspondant aux semestres 5 et 6, en l'absence d'acquisition des compétences requises lors sa période de stage dans les services de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Pont-à-Mousson et faute d'avoir effectué en totalité la seconde période de stage prévue à la maison de retraite " Les Cygnes " à Nancy ; qu'ainsi, Mme C... ne remplissait pas les conditions de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 pour être autorisée à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ; que si la requérante soutient avoir été victime d'une discrimination à la maison de retraite " Les Cygnes ", cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui ouvrir droit à l'obtention du diplôme et est, dans ces conditions, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme dont le centre hospitalier régional universitaire de Nancy demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

2

N° 16NC01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01259
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL MALIKA BARTHELEMY-BANSAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc01259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award