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03/07/2008 | FRANCE | N°06LY01387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY01387


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour la SARL EDELWEIS, dont le siège est 53 rue Albert Soboul à Villard de Lans (38250) ;

La SARL EDELWEISS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202016 du 21 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après lui avoir donné partiellement satisfaction par la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 59 592,63 euros au titre de l'exercice clos en 1997, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande

tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour la SARL EDELWEIS, dont le siège est 53 rue Albert Soboul à Villard de Lans (38250) ;

La SARL EDELWEISS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202016 du 21 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après lui avoir donné partiellement satisfaction par la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 59 592,63 euros au titre de l'exercice clos en 1997, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et tendant au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné partiellement satisfaction ;

3°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en remboursement des frais engagés en première instance et 2 000 euros en remboursement des frais engagés en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 mars 2006 le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné partiellement satisfaction à la SARL EDELWEISS par la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 59 592,63 euros au titre de l'exercice clos en 1997, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que le Tribunal administratif de Grenoble a en outre rejeté les conclusions de la SARL EDELWEISS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées ; que la SARL EDELWEISS conteste le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) » ; qu'il est constant que la SARL EDELWEISS n'a pas souscrit dans le délai légal sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 1997, malgré une mise en demeure ; qu'en application des dispositions précitées, la SARL EDELWEISS a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'année 1997 ; que dès lors que la SARL était en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais de son revenu global, a un caractère inopérant le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL ne saurait à cet égard utilement invoquer la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une procédure contradictoire au titre de l'année suivante 1998, dont les impositions ne sont pas en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EDELWEISS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le tribunal administratif a considéré dans son jugement du 21 mars 2006 que les conclusions de la SARL EDELWEISS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient qu'être rejetées en tant que non chiffrées, alors qu'elles avaient été chiffrées à hauteur de 3 000 euros dans un mémoire de la SARL daté du 8 février 2006 et enregistré au Tribunal avant clôture de l'instruction ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 2006 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SARL en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL EDELWEISS devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL EDELWEISS en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être considéré, dans la présente instance, comme la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL EDELWEISS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SARL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL EDELWEISS une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL EDELWEISS est rejeté.

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N° 06LY01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01387
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL LANZA GIROUD BOBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly01387 ?
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