La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°16PA00483;16PA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 16PA00483 et 16PA00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année.

Par un jugement nos 1309088/3 et 1401623/3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la c

our :

I°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2016 sous le n° 16PA00483, Mme B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année.

Par un jugement nos 1309088/3 et 1401623/3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2016 sous le n° 16PA00483, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1309088/3 et 1401623/3 du 3 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Elle soutient que :

- les impositions supplémentaires mises à sa charge sont seulement motivées par le fait que les apports n'ont pas directement été effectués à partir de comptes bancaires lui appartenant mais par un tiers ;

- le fait que les sommes prêtées par un tiers n'aient pas transité par les comptes personnels de la requérante ne saurait autoriser l'administration, alors que ces sommes ont bien été déposées sur les comptes de la société SMJR, à contester la réalité des passifs comptabilisés, ni leur affectation ;

- une erreur comptable qui n'entraîne pas de variation de l'actif net, comme en l'espèce, n'a pas de conséquence fiscale ;

- la seule circonstance que les mouvements en débit et en crédit aient été effectués sur un compte courant au lieu d'un compte de tiers n'a entraîné aucune variation d'actif net.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

II°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2016 sous le n° 16PA00485, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1309088/3 et 1401623/3 du 3 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 16PA00483 et visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SMJR, qui exerce une activité de vente de lunettes et de verres, dont Mme B...est associée, l'administration a notifié à cette dernière, au titre de l'année 2009, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 109-1 du code général des impôts en l'absence de justification des sommes portées au crédit du compte courant de l'intéressée dans ladite société à hauteur de 48 000 euros ; que par une requête enregistrée sous le n° 1309088/3, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de l'année 2009 ; que par une seconde requête enregistrée sous le n° 1401623/3, elle a demandé à ce tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement nos 1309088/3 et 1401623/3 du 3 décembre 2015 par lequel ce tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ses demandes ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 16PA00483 et 16PA00485, dirigées contre le même jugement, se rapportent à un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société SMJR, le service a considéré que la somme de 48 000 euros figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert, dans ses livres, au nom de MmeB..., constituait, en l'absence de justificatifs, un passif injustifié ; que cette somme a été regardée par l'administration comme des revenus distribués par la société SMJR à Mme B... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

5. Considérant que, s'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant que Mme B...soutient que les deux apports, d'un montant total de 48 000 euros, qui ont été enregistrés les 23 et 26 juin 2009 dans l'urgence directement au crédit de son compte d'associé ouvert dans les comptes de la société SMJR sans transiter sur ses comptes bancaires personnels pour remédier aux difficultés de cette société, correspondent à un prêt qu'elle a effectué auprès de Mme D... ; qu'elle fait valoir en outre que la société SMJR a remboursé Mme D...pour son compte et que l'inscription de ces mouvements financiers au crédit de son compte courant d'associé résultent d'une erreur comptable qui, dès lors qu'elle n'entraîne pas de variation d'actif, demeure sans incidence fiscale ;

7. Considérant, toutefois, qu'il est constant que la somme de 48 000 euros a été inscrite en juin 2009 au compte courant d'associé de Mme B...dans les écritures de la société SMJR ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que la situation de trésorerie de la société SMJR n'aurait pas permis à Mme B...de disposer effectivement des sommes en cause ; que la requérante n'établit pas la réalité du prêt allégué en se bornant à produire une convention de prêt signée le 17 juin 2009 avec Mme D...et elle-même, dès lors que ce contrat est dépourvu de date certaine et par suite de valeur probante faute d'avoir été dûment enregistré conformément aux dispositions de l'article 242 ter-3 du code général des impôts ; que la copie de deux chèques de 24 000 euros de Mme D...émis au profit de la société SMJR, ainsi que la copie de chèques de 1 000 euros émis par la société SMJR au profit de Mme D...entre le 25 juin 2009 et le 7 juin 2012 pour un montant global de 28 000 euros, ne sauraient non plus constituer une preuve suffisante des allégations de la requérante en l'absence d'éléments justifiant l'existence d'un apport de trésorerie de Mme B... au profit de la société SMJR dont l'inscription au crédit du compte courant d'associé constituerait la contrepartie ainsi que l'existence d'une dette de la société SMJR, qui n'est pas elle-même partie au contrat susmentionné, envers MmeB... ; qu'en outre, les dates des échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt contracté par MmeB..., telles que prévues dans la convention de prêt du 17 juin 2009 avec un premier remboursement le 15 septembre 2009, et les dates auxquelles les chèques ont été établis au nom de Mme D...ne correspondent pas ; qu'enfin, alors que la somme inscrite au compte courant de Mme B...au titre de l'exercice 2009 n'a pas été minorée du remboursement effectué durant ce même exercice par la société SMJR au profit de MmeD..., la requérante ne peut valablement soutenir, notamment du fait de ces discordances et de cette absence de minoration, que son compte courant a retracé la totalité des mouvements financiers afférents aux opérations alléguées ;

8. Considérant que Mme B...soutient que l'erreur comptable de la société n'a pas emporté de variation de l'actif net ; que, toutefois, d'une part, si Mme B...invoque une erreur comptable, elle ne précise pas pour autant les écritures que la société SMJR aurait dû enregistrer ; que, d'autre part, l'intéressée n'est pas non plus fondée à soutenir que les écritures comptables en litige n'ont pas emporté de variation de l'actif net, dès lors que l'inscription sans cause par la société SMJR de sommes au crédit du compte courant d'associé de Mme B... s'est nécessairement traduite par une variation de l'actif net de ladite société ; qu'en tout état de cause, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le redressement en litige n'est pas établi sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts qui suppose un rehaussement des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, mais sur le 2° de l'article 109-1 du même code et la présomption de distribution qui y est attachée ; que, par suite, c'est à bon droit et à juste titre que le service a regardé les sommes en litige comme constituant des distributions de la société au profit de MmeB..., les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les a soumises aux prélèvements sociaux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les conclusions de ses requêtes tendant à l'annulation dudit jugement ainsi qu'à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00483, 16PA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00483;16PA00485
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL LANCIAN ; SELARL LANCIAN ; SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;16pa00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award