Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux modalités de sa prise en charge par cet établissement ;
2°) à titre principal, d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de
22 000 euros à titre provisionnel,
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'office à lui verser la somme de 500 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1302152 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à payer à Mme E...la somme de 15 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2015, le 11 octobre 2016 et le
21 novembre 2016, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du 24 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice qu'elle a subi et en tant qu'il a rejeté ses autres demandes ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance, dans la limite de
388 174,56 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne l'a pas informée des risques que comportait l'intervention du 19 juillet 2006 ;
- elle a également été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel qu'elle a subi durant certaines périodes doit être porté à un taux de 50 % ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire à la suite de chacune des interventions ;
- son préjudice esthétique permanent ne saurait être évalué à moins de 2 sur 7 ;
- elle a subi un préjudice scolaire et endure un préjudice professionnel ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte a été sous-évalué ;
- les besoins d'assistance par une tierce personne ont été sous-évalués ;
- elle a exposé des dépenses de santé et supporte des frais divers et de véhicule adapté ;
- elle endure des souffrances et subit un préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a satisfait à son obligation d'information ;
- le défaut d'information allégué n'a été à l'origine d'aucune perte de chance ;
- le dommage corporel a déjà été réparé par l'ONIAM ;
- la réalité d'un " préjudice d'impréparation " n'est pas démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2015 et le 9 décembre 2016, l'ONIAM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- il a déjà indemnisé Mme E...de la période de déficit fonctionnel temporaire subi et des souffrances endurées ;
- les premiers juges n'ont pas sous-évalué les préjudices subis ;
- la requérante ne justifie pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge ;
- les frais de télévision et de téléphone ne sont pas indemnisables ;
- les frais de transport ne sont pas en lien avec l'accident médical ;
- les frais d'assistance à expertise peuvent être évalués à 700 euros ;
- les demandes relatives au frais futurs d'assistance par une tierce personne et de véhicule adapté, au préjudice scolaire et professionnel et au préjudice esthétique temporaire ne sont pas justifiées ;
- la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;
- il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E...et Me C...substituant Me D...pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
1. Considérant que MmeE..., qui souffrait depuis l'âge de huit ans d'un hallux valgus bilatéral sévère du pied gauche, a subi le 19 juillet 2006 au centre hospitalier universitaire de Montpellier une intervention chirurgicale consistant notamment en une double ostéotomie et une ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'une algodystrophie s'est développée dans les suites de cette intervention, nécessitant d'autres actes chirurgicaux ; que le 22 décembre 2006 ont ainsi été réalisés un allongement du tendon extenseur et une libération capsulaire, puis le 23 février 2007, une intervention pour un ongle incarné de l'hallux valgus ; qu'en l'absence d'amélioration de son état de santé, la patiente a consulté un médecin à la clinique Saint Roch, où elle a subi deux autres interventions, les 11 juillet 2007 et 21 décembre 2007 ; que le 16 juin 2010 a été réalisée au sein du même établissement une arthrodèse métatarso-phalangienne ; qu'enfin, le matériel d'ostéosynthèse de l'avant-pied a été retiré en septembre 2011 ; qu'elle conserve des douleurs et des difficultés à la marche ; que la requérante, qui a conclu avec l'ONIAM un protocole d'indemnisation transactionnelle à hauteur de 17 488,30 euros, au titre de la réparation des seuls préjudices consécutifs aux périodes de déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi, d'ordonner une expertise pour évaluer les autres préjudices et de condamner l'ONIAM à lui verser une provision à valoir sur les sommes qui lui seraient dues ; qu'elle relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM à la somme de 15 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; que l'office ne conteste pas son obligation d'indemnisation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que la requête de Mme E...contient un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Montpellier :
Quant au défaut de liaison du contentieux :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a adressé le 9 septembre 2013 une demande indemnitaire au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'établissement de santé à la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier doit être écartée ;
Quant au défaut d'information :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;
6. Considérant que les circonstances que Mme E...était suivie depuis de nombreuses années au centre hospitalier universitaire de Montpellier, qu'une intervention identique à celle pratiquée le 19 juillet 2006, refusée en raison du jeune âge de la patiente, avait été demandée par la mère de Mme E...plusieurs années auparavant, et qu'une consultation pré-opératoire ait eu lieu avant l'intervention du 19 juillet 2006, ne sauraient suffire à démontrer qu'une information sur les risques d'algodystrophie aurait été délivrée aux parents de la requérante ou à celle-ci, alors âgée de seize ans ;
Quant au préjudice d'impréparation :
7. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 6, Mme E...ou ses parents n'ont pas reçu les informations relatives aux risques d'algodystrophie que présentait l'intervention du 19 juillet 2006 ; que la requérante a subi un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de se préparer psychologiquement à la réalisation de l'aléa thérapeutique auquel elle était exposée ; qu'eu égard aux conséquences qui en ont résulté, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 8 que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ONIAM :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...). L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a signé le 21 août 2012, sur la base de l'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation le 1er mars 2012, lequel couvre la période allant jusqu'au 30 novembre 2011, un protocole transactionnel d'indemnisation aux fins de réparer les préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances, pour les montants respectifs de 7 188,30 euros et 10 300 euros ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à demander la réparation devant le juge de ces mêmes préjudices, qui ont déjà été indemnisés, au titre de la période courant jusqu'au 30 novembre 2011 ; que la fin de non-recevoir opposée par l'office doit être accueillie dans cette seule mesure ;
Quant aux préjudices patrimoniaux :
12. Considérant, en premier lieu, que Mme E...ne démontre ni que les frais de santé actuels ni que les dépenses de santé futures liés à l'achat d'une paire de semelles orthopédiques dont elle demande le remboursement, seraient restés à sa charge ou le resteront ; que les demandes d'indemnisation que la requérante a présentées à ce titre doivent être rejetées ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que les frais de téléphone, de télévision et de chambre particulière exposés à l'occasion des séjours en hôpital, qui ne sont pas directement liés à l'accident médical, doivent rester à la charge de la patiente ;
14. Considérant, en troisième lieu, que Mme E... ne fait pas état d'une qualité pour demander le remboursement de frais de transport en automobile qu'elle n'a pas exposés personnellement et dont le coût a été supporté par sa mère ; que la réalité des dépenses correspondantes n'est au demeurant pas susceptible d'être établie par la seule production d'une liste manuscrite de rendez-vous ; que la requérante justifie en revanche des frais de transport en train pour un trajet Montpellier-Toulon pour la somme de 28 euros ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que Mme E...justifie de frais de copie de son dossier médical pour un montant de 17,46 euros et d'assistance par un médecin conseil à une expertise pour la somme de 775 euros ; que ces frais doivent être mis à la charge de l'office ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que si l'expert désigné le 14 juin 2012 par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation avait mentionné que la requérante ne justifiait pas avoir engagé de tels frais à la date de son rapport, Mme E...établit avoir acquis en novembre 2014 un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'usage de cet équipement est nécessité par l'état de santé de la patiente, en raison des douleurs ressenties et de la faible mobilité d'une partie du pied gauche ; que compte tenu du surcoût lié à cet équipement qui peut être justement évalué à 1 100 euros et du renouvellement d'un véhicule particulier tous les cinq ans, il doit être mis à ce titre à la charge de l'ONIAM la somme capitalisée de 10 064 euros ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Simonnet, que Mme E...a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par jour, sept jours sur sept, durant un mois après chaque hospitalisation, justifiant que la somme mise à la charge de l'office par le tribunal soit portée à 6 700 euros, en tenant compte d'un taux horaire moyen sur la période de 12 euros ; que si la requérante soutient que son besoin a été plus grand pour le passé et que son état de santé nécessite une aide pour le futur, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;
18. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal,
Mme E...ne démontre pas que le redoublement d'une année scolaire qu'elle invoque serait en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime ; qu'en revanche, les troubles relatifs à la gêne à la marche et l'interdiction de porter des charges lourdes, qui entraînent une pénibilité accrue, justifient que la somme de 3 000 euros lui soit allouée en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident médical, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ;
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
19. Considérant, en premier lieu, que Mme E...a enduré des souffrances et des troubles dans les conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire allant du 1er décembre 2011 jusqu'au 27 février 2012 qui n'ont pas été indemnisés par le protocole qu'elle a conclu avec l'ONIAM ; que l'intéressée ne justifie pas que le taux d'incapacité temporaire évalué par l'expert à 10 % devrait être majoré le mois suivant chacune des interventions ; que le préjudice résultant de ce déficit temporaire doit être réparé par la somme de 300 euros ;
20. Considérant, en deuxième lieu que Mme E...a dû, après les interventions chirurgicales pratiquées, se déplacer en fauteuil roulant et porter une chaussure de Barouk ; que compte tenu de son jeune âge, la requérante a, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, subi un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 800 euros ; que le tribunal administratif n'a, par ailleurs, pas insuffisamment réparé le préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, en allouant à la patiente la somme de 1 500 euros ;
21. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les experts auraient sous-estimé le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme E...en le fixant à 5 %, tenant compte de l'arthrodèse métatarso phalangienne et des douleurs et gênes à la marche ; que le tribunal administratif n'a pas insuffisamment réparé ce préjudice en allouant à la victime la somme de 7 000 euros ; qu'enfin, il y a lieu d'indemniser le préjudice d'agrément éprouvé par la patiente, qui ne peut notamment plus pratiquer certaines activités de loisir compte tenu de la nature de ses séquelles, par la somme de 1 500 euros ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à ne lui allouer que la somme de 15 000 euros ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise et d'allouer à Mme E...une somme à titre provisionnel, il convient de porter la somme mise à la charge de l'office à 31 684 euros ;
Sur les frais liés au litige :
23. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de l'ONIAM une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E...;
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser la somme de 5 000 euros à MmeE....
Article 2 : La somme de 15 000 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme E...par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2015 est portée à
31 684 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'ONIAM verseront chacun à
Mme E...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.
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N° 15MA01399