Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. G... B..., demeurant..., par Me Jacob, avocat ;
Il demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1009454 en date du 13 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Vaya con Dios " du domaine public fluvial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'établissement public Voies navigables de France, en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;
2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la saisine du tribunal est nulle en la forme pour avoir été faite, tout comme la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ;
- les conditions de stationnement de son bateau ne peuvent, en l'absence de contravention de grande voirie constatée, justifier l'édiction d'une mesure coercitive ;
- le stationnement de son bateau ne présente aucun danger pour la navigation et les autres usagers ; seul le préfet a compétence pour faire évacuer un bateau en cas de péril et après mise en demeure ; en l'absence de péril et d'urgence au regard des règles de la police de navigation et de celles de la conservation du domaine public fluvial, l'astreinte et la mesure d'enlèvement ne se justifient pas ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me E...de la SELARL FGD avocats pour Voies navigables de France ;
1. Considérant que par procès-verbal du 28 juin 2010, M.C..., chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau " Vaya Con Dios " appartenant à M. B...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 10,65 à Meudon ; que, le 30 novembre 2010, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. B...par un courrier en date du 26 août 2010 dont il a accusé réception le 10 septembre suivant ; que M. B...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par VNF, après avoir jugé que l'action pénale était prescrite, a, statuant sur l'action domaniale, enjoint à M. B... d'évacuer son bateau " Vaya Con Dios " du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et ce sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé VNF, en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ; que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4313-2 et L. 4313-3 du code des transports, disposent que : " III. -L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) " ; que ces dispositions donnent compétence au président de VNF, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, M.D..., directeur interrégional du Bassin de la Seine, a notifié à M.B..., par un courrier dont il a accusé réception le 10 septembre 2010, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 28 juin 2010 et a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 30 novembre 2010, de conclusions tendant, d'une part, à ce que M. B...soit condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint d'enlever son bateau " Vaya Con Dios " du domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; qu'ainsi que l'autorisent les dispositions susvisées du IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, le président du conseil d'administration de VNF, M. A..., a par décision du 2 juillet 2010 régulièrement publiée au bulletin officiel n° 26 des actes dudit établissement public, et consultable, notamment, sur son site internet, donné délégation à M. F..." à l'effet de signer tous actes, décisions, notifications ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié à l'établissement, établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative, et de représenter en première instance l'établissement devant la juridiction administrative " ; que par une décision du même jour, publiée au même bulletin, M. F... a subdélégué à M. D..., comme l'y autorisent également les dispositions susvisées du IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, les pouvoirs qui lui ont été confiés par M.A... en matière de répression des contraventions de grande voirie ; que, dès lors, M. D... a régulièrement notifié à M. B...le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre et a régulièrement saisi le tribunal administratif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau "Vaya Con Dios" était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Meudon ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial ;
6. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; qu'il en résulte que M. B...ne peut utilement faire valoir, pour contester l'injonction d'évacuer le domaine public fluvial prononcée à son encontre, que l'emplacement occupé par son bateau se situe dans une zone ouverte au stationnement ou que son bateau ne présente aucun danger pour la navigation et les autres usagers du domaine public fluvial ; qu'en estimant par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y avait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune illégalité ;
7. Considérant qu'enfin, il résulte de ce qui précède et notamment des pouvoirs conférés à VNF par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 en matière de contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial que le requérant n'est pas fondé à soutenir que seul le préfet avait compétence pour faire évacuer son bateau du domaine public fluvial par un arrêté motivé après l'envoi d'une mise en demeure ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " Vaya con Dios " sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé VNF en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros que VNF demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE00499