La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2012 | FRANCE | N°11DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA01403


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Guegan, Palomeros, Guerrier, avocat ; la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100118 du 15 juin 2011 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Guegan, Palomeros, Guerrier, avocat ; la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100118 du 15 juin 2011 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Guerrier, avocat de la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS ;

Considérant que la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS relève appel de l'ordonnance n° 1100118 du 15 juin 2011 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A ;

Considérant que si, à la date du 10 janvier 2011 à laquelle M. et Mme A ont introduit leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 accordant un permis de construire à M. B, le maire de la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS, par un arrêté du 28 décembre 2010, avait retiré l'autorisation ainsi accordée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la seule indication portée sur le courrier transmis le 4 janvier 2011 aux services de la préfecture de l'Oise par la commune et faisant état d'un affichage le 28 décembre 2010 sans autre mention et sans que le maire ne le certifie, que cet arrêté aurait fait l'objet des mesures de publicité requises de nature à le rendre exécutoire ; que l'arrêté du 16 novembre 2010 ne pouvait donc être regardé comme ayant été retiré à la date du 10 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'arrêté du 16 novembre 2010, finalement retiré par un arrêté du 5 avril 2011 retirant implicitement lui-même l'arrêté du 28 décembre 2010, était illégal, la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS, qui ne conteste pas le montant mis à sa charge, devait être regardée comme étant la partie perdante en première instance au sens et pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros qu'ils demandent sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURCELLES-LES-GISORS et à M. et Mme A.

''

''

''

''

2

N°11DA01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01403
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da01403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award