Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE SOVADIM EURL dont le siège social est 9, place Kleber à Strasbourg (67000), par la société d'avocats GSA KHM représentée par Me Kempf ; la SOCIETE SOVADIM demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 0404814 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à cet impôt, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'exercice 1998 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 400 €, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que les frais de remise en état et de restructuration en cause constituent une charge augmentative du prix d'achat de l'immeuble ;
- que la somme de 1 500 00 F stipulée dans l'acte de revente constitue une dette certaine dans son principe et dans son montant ;
- qu'elle invoque les documentations administratives 8 D 12 du 1er mars 1993, 4 A-212 du 1er septembre 1993 (paragraphe n° 1 et 13) et 4 C-131, n° 1 et 2 du 30 octobre 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 11 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt :
Considérant qu'en vertu de l'article 38, 2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net étant déterminé sous déduction notamment des créances des tiers sur l'entreprise qui correspondent à des dettes certaines dans leur principe et leur montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité des exercices 1996, 1997 et 1998 de la SOCIETE SOVADIM, qui exerce une activité de marchand de biens, l'administration a constaté que celle-ci a acquis, le 22 avril 1998 un ensemble hôtelier à Gérardmer qui a été revendu le même jour à la société Foncière de l'Est au prix de 5 500 000 F et qu'à l'occasion de cette revente, la SOCIETE SOVADIM s'est engagée à prendre à sa charge une somme de 1 500 000 F au titre des travaux de remise en état ou de restructuration de cet hôtel qu'elle a déduite de son résultat imposable de l'année 1998 et qui a été réintégrée dans ses bases d'imposition par une notification de redressement en date du 1er octobre 1999 ;
Considérant que l'engagement de payer lesdits travaux constitue une obligation pesant sur la requérante dont l'existence et le montant sont authentifiés par les mentions d'un acte notarial en date du 22 avril 1998 ; que cette somme constitue donc une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, régulièrement engagée en 1998 que la SOCIETE SOVADIM devait déduire en charge de cet exercice ; qu'elle est, par suite, fondée à demander que la somme de 1 500 000 F soit déduite, au titre de l'année 1998, de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux... ; qu'aux termes de l'article 268 dudit code : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : / a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; / b. D'autre part ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un marchand de biens est, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, en droit de déduire du prix de revente des immeubles qu'il a achetés les indemnités qu'il a dû verser, en sus du prix d'achat, lors de leur acquisition s'il démontre que le paiement de celles-ci était nécessaire à l'acquisition du bien et la réalité du versement ;
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE SOVADIM fait valoir que la somme susmentionnée de 1 500 000 F correspondant à la dépense prévue pour respecter son engagement de prendre en charge les travaux de remise en état de l'immeuble doit être regardée comme une charge augmentative du prix d'achat de l'hôtel en cause devant venir en déduction de la base d'imposition afférente à sa revente immédiate, il est constant qu'elle n'en a d'aucune façon supporté le coût au cours de la période d'imposition en litige ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer la déduction correspondante dans sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1998 ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE SOVADIM ne peut pas utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les documentations administratives 8 D 12 du 4 mars 1993, 4 A-212 du 1er septembre 1993 et 4 C-131 du 30 octobre 1997 qui ne comportent aucune interprétation d'un texte fiscale applicable au présent litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOVADIM est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SOCIETE SOVADIM et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mises à charge de la SOCIETE SOVADIM au titre de l'année 1998.
Article 2 : La SOCIETE SOVADIM est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge au titre de l'année 1998.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOVADIM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOVADIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC01047