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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC02224


Vu, enregistrée sous le n° 13NC02224 le 23 décembre 2013, complétée le 19 juin 2014, la requête présentée pour la SCEA Gérard Haulin, représentée par son gérant, et dont le siège social est au 17, rue de Chemy, à Aussonce (08310), et pour M. A...B..., domicilié..., par Me Lux-Ruhard, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 1202180 en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a

autorisé l'EARL Colin Raphaël à exploiter 24 ha 57 a et 90 ca de terres situées sur l...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC02224 le 23 décembre 2013, complétée le 19 juin 2014, la requête présentée pour la SCEA Gérard Haulin, représentée par son gérant, et dont le siège social est au 17, rue de Chemy, à Aussonce (08310), et pour M. A...B..., domicilié..., par Me Lux-Ruhard, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 1202180 en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a autorisé l'EARL Colin Raphaël à exploiter 24 ha 57 a et 90 ca de terres situées sur la commune de Pontfaverger-Moronvilliers ;

2°) d'annuler la décision dudit préfet ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer du tribunal sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'orientation agricole ; il a dénaturé leur moyen tiré du fait que l'avis de la commission n'était pas joint à l'arrêté contesté ;

- l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été convoqués devant la commission réunie le 28 septembre 2012 ;

- la réunion du 28 septembre 2012 était irrégulière en l'absence de quorum ; le préfet ne pouvait fixer une règle de quorum en application de l'article R. 323-7 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 20 mars 2014, complété le 21 mai 2014, le mémoire en défense présenté pour l'EARL Colin Raphaël, dont le siège est à Contreuve (08400) par Me Devarenne, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SCEA Gérard Haulin soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la SCEA Gérard Haulin a été informée de la réunion du 20 septembre 2012 ; la composition de la commission était régulière ; l'arrêté était suffisamment motivé ; comme l'a jugé la cour d'appel de Reims, confirmée en cela par la Cour de Cassation, la SCEA Gérard Haulin était occupant sans droit ni titre des parcelles considérées ;

Vu, enregistré le 19 juin 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; il conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ;

Vu, enregistrée le 1er juillet 2014, la note en délibéré présentée par Me Devarenne pour l'EARL Colin Raphaël ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdin, avocat, pour la SCEA Gérard Haulin et M. A... B..., et de Me Keyser, avocat, pour l'EARL Colin Raphaël ;

1. Considérant que la SCEA Gérard Haulin, dont M. B...est le gérant, était preneur à bail de terres sur le territoire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, pour une superficie de 24 ha 57 a 90 ca ; que, par décision du 5 octobre 2012 le préfet a fait droit à la demande de l'EARL Colin Patrice, à laquelle a succédé l'EARL Colin Raphaël, et a autorisé cette dernière à exploiter les terres précédemment exploitées par la SCEA Gérard Haulin ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la SCEA Gérard Haulin et de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de R. 331-5 du code rural et de la pêche : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission " ; que cette règle relative à l'information par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers concernant les intéressés par la commission, constitue une garantie instituée par le pouvoir réglementaire ;

3. Considérant qu'il est constant que si la SCEA Gérard Haulin et M.B..., en leur qualité de candidat ont été informés de ce que la commission départementale d'orientation de l'agriculture examinerait le 20 septembre 2012 la demande d'autorisation d'exploiter les terres présentée par l'EARL Patrice Colin, il est également constant que le quorum n'était pas atteint lors de cette séance et qu'ils n'ont pas été informés de la nouvelle réunion de la commission le 28 septembre 2012, au cours de laquelle un avis a été rendu ; que par suite, en dépit du fait qu'un agent de la direction départementale des territoires a fait mention des observations qu'ils avaient présentées le 20 septembre 2012 devant une commission irrégulièrement composée, ils ont été privés de la garantie que constitue la possibilité de présenter des observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté du 5 octobre 2012 du préfet de la Marne ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Gérard Haulin et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 5 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCEA Gérard Haulin et M. B...soient condamnés à verser à l'EARL Colin Raphaël la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire droit aux conclusions de la SCEA Gérard Haulin et de M. B...et de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne en date du 5 octobre 2012 autorisant l'EARL Colin Raphaël à exploiter 24 ha 57 a et 90 ca de terres sur la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, ensemble le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 octobre 2013 rejetant la requête de la SCEA Gérard Haulin et M. B... contre cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à la SCEA Gérard Haulin et à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL Colin Raphaël tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SCEA Gérard Haulin, M. A...B..., à l'EARL Colin Raphaël et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 13NC02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02224
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL DÔME AVOCATS ; ; SELARL DÔME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc02224 ?
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