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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA00608


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par la SELARL cabinet Debois-Helouet et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200627 0203406 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement admis sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y

afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par la SELARL cabinet Debois-Helouet et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200627 0203406 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement admis sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à être déchargé des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; que ces suppléments d'impôts résultent de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1993 à 1995, des vérifications de comptabilité de la SNC La Paix et de la SARL Les Thermes et du contrôle sur pièces du dossier de l'EURL Fredomag ; qu'ils sont relatifs à des revenus d'origine indéterminée notifiés selon la procédure de taxation d'office, à des revenus distribués par la SNC La Paix et la SARL Les Thermes, et à des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 octobre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 689 euros, du complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'administration avait à sa disposition tous les éléments permettant d'expliquer les crédits bancaires constatés, certains avant même le contrôle ; qu'elle en a fait abstraction et l'a soumis à des exigences probatoires toujours supérieures ; que par cette affirmation générale, le requérant n'a pas mis le juge, ni de première instance, ni d'appel, en mesure de statuer sur les manquements supposés du service dans la vérification des preuves apportées ;

Considérant que M. A soutient également que le premier juge a omis de statuer sur son moyen figurant dans sa requête de première instance consistant à dire que l'effet interruptif de la première notification du 26 décembre 1996 visant l'année 1993 ne vaut que si les éléments d'imposition sont identiques dans les deux notifications, alors qu'en l'espèce, le rappel de 66 120 F, d'abord qualifié de revenus d'origine indéterminée, a été qualifié, dans la deuxième notification du 5 juin 1998, de revenus de capitaux mobiliers comme correspondant aux intérêts perçus sur le prêt , et ce bien que le service ne puisse changer les bases factuelles ou légales d'un rappel sans reprendre l'intégralité de la procédure ; que les premiers juges ne s'étant pas prononcés, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1993 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie au titre de l'année 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure a bien été reprise ab initio par l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ; que, par ailleurs, suite au dégrèvement accordé par le service le 26 octobre 2007 sur ce chef de redressements pour l'année 1993, seul redressement concerné par cette seconde notification, il n'y a plus lieu de tirer les conséquences sur ce rappel du caractère irrégulier de la procédure de taxation d'office reconnu par le premier juge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant que le requérant soutient que l'administration justifie la mise en oeuvre de la taxation d'office par l'existence d'une discordance entre les revenus déclarés et les crédits bancaires constatés, alors qu'elle a irrégulièrement comparé des revenus nets de charges avec des produits bruts, confrontant ainsi des sommes de signification différente ; qu'elle aurait dû retenir les crédits bancaires pour leur valeur hors taxes dès lors que la jurisprudence impose de comparer les crédits des comptes mixtes avec le montant brut des revenus professionnels de l'intéressé ;

Considérant que, faute de certitude sur la nature des crédits relevés sur les extraits de comptes bancaires, des comptes personnels de l'exploitant et des comptes courants d'associé, le vérificateur ne pouvait les diminuer d'aucune charge, ni de quelque taxe que ce soit ; que l'administration affirme en défense avoir retenu les revenus déclarés pour leur montant brut (pour les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers) ou leur montant déclaré (pour les bénéfices industriels et commerciaux), et diminué les crédits bancaires des virements de comptes à comptes identifiés et des remboursements d'assurance maladie ; que M. A invoque un détournement de procédure, au motif que le service, en écartant systématiquement les éléments justificatifs produits ou présents au dossier, avait dès l'origine eu l'intention d'appliquer la procédure de taxation d'office et d'écarter tout débat contradictoire ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de vérifier dès le départ les explications fournies sur telle ou telle discordance, ces explications ne venant précisément qu'en réponse dans un deuxième temps à une demande de justifications faite par lettre modèle 2172 ; qu'il n'est pas fondé à alléguer l'existence, de ce fait, d'un détournement de procédure ;

Considérant que M. A soutient que la procédure de redressements consécutive à l'intervention de la deuxième notification de redressements du 5 juin 1998 est nulle, le délai de reprise étant expiré ; qu'il est constant que la notification du 5 juin 1998 ne vise que le changement de catégorie d'imposition de l'un des rappels, portant sur les intérêts du prêt pour les années 1993 à 1995 ; que ce rappel initialement effectué dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office, a été regardé ensuite comme relevant des revenus de capitaux mobiliers, sans précision de la procédure suivie ; que hormis le rappel de 21 366 F visant l'année 1993, dégrevé dans le cadre de l'instruction de la présente instance pour irrégularité de la procédure de la première notification au titre de la seule année 1993, les rappels afférents aux deux autres années doivent être maintenus, la notification du 5 juin 1998 étant intervenue durant le nouveau délai de reprise ouvert par la première notification du 26 décembre 1996, dont la procédure a été jugée régulière pour les années 1994 et 1995 par le jugement attaqué, et portant sur les mêmes éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, à savoir en l'espèce sur des montants identiques à ceux précédemment notifiés, dont seule la catégorie d'imposition, mais non la nature, s'est trouvée modifiée ;

Considérant que si le requérant soutient que la notification de redressements du 5 juin 1998 ne mentionne pas la procédure suivie, il n'allègue, ni n'établit avoir été privé de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que, d'autre part, il est constant que cette notification l'invitait à produire ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne comporterait pas mention de la procédure de redressement suivie doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant enfin que M. A estime que la procédure de taxation d'office retenue dans la première notification ayant été jugée irrégulière pour les revenus d'origine indéterminée de l'année 1993, cette première notification ne peut valablement interrompre la prescription ; que, toutefois, une irrégularité dans la procédure n'entraîne que la décharge des droits correspondant aux redressements effectués selon cette procédure ; qu'en l'espèce, la première notification ayant mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour les seuls redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors que les autres redressements ont été réalisés suivant la procédure de redressement contradictoire, ces derniers sont pas affectés par l'irrégularité de la taxation d'office constatée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers et en premier lieu, les revenus distribués par la SNC La Paix :

Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 26 décembre 1996, relative à l'année 1993, ne répondrait pas aux exigences de motivation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle ne serait pas suffisamment précise concernant son imposition sur des revenus distribués par la SNC La Paix, dès lors que cette notification comporte les motifs de droit et de fait de cette imposition, et qu'elle est accompagnée de la copie de la notification adressée à la SNC La Paix, qui indique les éléments sur lesquels le vérificateur s'est fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que les rappels restant en cause à ce titre pour l'année 1993 portent sur une cotisation d'assurance automobile de 16 152 F et sur des dépenses de déplacements sur Paris de 42 434 F payées par la SNC La Paix, dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, au motif qu'elles correspondaient à des dépenses personnelles de M. A, gérant de cette société ;

Considérant que le barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration pour le remboursement des frais de voiture supportés à titre professionnel incluant les primes d'assurance auto, le contribuable ne peut déduire simultanément, à ce titre, une prime d'assurance et des indemnités forfaitaires ; que le jugement a dûment motivé le maintien de ce rappel en invoquant le fait d'une rétrocession non prouvée à M. ; que le rappel résultant du non-respect du caractère forfaitaire de la dépense admissible, sont dès lors inopérantes la circonstance que la dépense couverte répondrait à l'intérêt de la société, ainsi que la circonstance que le service n'aurait pas établi que la dépense en cause excéderait réellement le barème administratif ; que cette dépense constituant une charge de la SNC La Paix, il incombait à cette dernière société, et non à l'administration, d'en justifier ou d'en établir l'exagération, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge ; que le requérant ne conteste pas utilement le constat de l'administration, qui doit dès lors être regardée comme apportant la preuve que les remboursements litigieux constituent des revenus distribués au bénéfice du requérant ;

Considérant que l'administration a estimé que les remboursements de frais de déplacement de M. A en 1993, notifiés pour un montant de 38 274 F et 4 160 F constituaient des revenus distribués au motif que le motif et le détail de ces déplacements n'étaient pas justifiés ; que le montant de 38 274 F est constitué d'une somme de 35 947 F restée non justifiée selon la notification à la société La Paix, de deux dépenses de taxi de 250 F et 240 F, d'un déplacement Air Inter de 1 000 F, d'un billet de train pour Paris de 813 F et de divers pour 24 F ; que si M. A affirme que ces déplacements ont été rendus nécessaires pour effectuer des cessions de parts sociales, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; que s'il invoque la nécessité de voyages à Paris dans le cadre de la renégociation d'un prêt Ucina souscrit par la SNC, il ressort des pièces de première instance que si le protocole a été conclu à Paris et à Nice courant 2001, aucun lien n'est établi entre cette affaire et les déplacements à Paris ; que si la somme de 4 160 F correspond à un déplacement à Paris tantôt à la banque pour le prêt Ucina tantôt au cabinet Salustro Reydel, elle n'est appuyée d'aucun justificatif ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces remboursements constituent des revenus distribués au profit de M. A ;

En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL les Thermes :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme des revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ; que l'administration a considéré que constitue des revenus distribués, le montant restant en litige de 1 399 437 F HT majoré de 260 306 F au titre de la TVA soit au total 1 659 743 F TTC, au titre de l'année 1993, relatif à des factures de la société Structure Services Alu réglées par la SARL Les Thermes, dont M. A détenait une partie du capital social jusqu'au 14 avril 1994 ; que lors de la vérification de comptabilité de la société Les Thermes, le service avait constaté que les travaux prévus par ces factures n'avaient pas été réalisés et avait annulé la valeur d'actif correspondante, tout en distribuant cette somme au nom de M. A, au motif que M. A, maître de l'affaire, avait réglé lui-même cette facture, les paiements ayant été comptabilisés au crédit de son compte courant dans la société Les Thermes ; que M. A soutient que ces factures étaient en fait des devis afin d'obtenir de la banque le déblocage d'un prêt et que le paiement des factures par la société avait été constaté par le crédit de son compte courant ; qu'ainsi, la société était débitrice de M. A pour cette opération ; que cette dernière ne s'étant pas réalisée, la société Structure Services Alu a adressé, courant 1994, trois avoirs à la société Les Thermes, produits au dossier et couvrant l'intégralité des devis ; que, cependant, les repreneurs de la société ne les auraient pas enregistrés en comptabilité et n'auraient pas passé les écritures de débit du compte courant qui s'imposaient pour annuler la dette de la société envers M. A ; qu'il maintient n'avoir jamais été bénéficiaire des sommes en cause ;

Considérant que l'administration affirme que M. A a bénéficié de plusieurs règlements par chèque et par inscription au crédit de son compte courant pour un total de 1 659 803F correspondant aux factures de la société Structure Services Alu ; qu'il n'a pu justifier, suite à l'annulation de l'opération, ni du remboursement des chèques, ni du débit de son compte courant ; que l'administration verse, dans son mémoire en défense de première instance, l'extrait de son compte courant, produit en pièce 54 du dossier ; qu'il ressort de cette pièce que les sommes de 400 000 F, 111 600 F et 556 600 F figurent bien au crédit de ce compte, mais que le solde créditeur du compte au 17 avril 1994 de 1 219 300 F a été repris pour passer des écritures d'opérations diverses au 31 décembre 1994 en débit pour deux sommes de 400 000 F et 405 529 F dont le libellé est chèque (repreneur de la société) ; qu'un tel libellé s'avère imprécis et ne justifie pas la raison du versement desdits chèques à M. ; qu'en conséquence, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié de revenus de capitaux mobiliers pour la totalité de la somme, soit 1 659 743 F pour laquelle aucun remboursement n'est justifié ;

En ce qui concerne les intérêts du prêt accordé à M. :

Considérant que suite au dégrèvement accordé par le service sur ce chef de redressements pour l'année 1993, il n'y a plus lieu de tirer les conséquences sur ce rappel du caractère irrégulier de la procédure de taxation d'office reconnu par le premier juge au titre de l'année 1993 ;

Considérant, au titre des années 1994 et 1995, qu'aux termes de l'article 125 du code général des impôts : Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte ... ; que l'administration a imposé sur le fondement de ces dispositions, le montant des intérêts versés par M. au requérant, à raison d'un prêt de 250 000 F que lui avait consenti M. A en considération de leurs liens d'amitié, soit 16 259 F au titre de 1994 et 10 571 F au titre de 1995 ; que le requérant reverse au franc le franc les sommes perçues de M. à la banque auprès de laquelle il avait lui-même contracté l'emprunt ayant servi à la réalisation du prêt qu'il avait consenti à M. ; que M. A soutient que ces intérêts devaient être compris dans ses revenus imposables pour leur montant net et non brut, c'est-à-dire diminué des remboursements opérés par lui-même, de sorte que le montant à déclarer serait en définitive nul ; que s'il estime que les dispositions de l'article 13 du code, selon lesquelles le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de (son) acquisition , sont incompatibles avec celles précitées de l'article 125, les dispositions ainsi citées de l'article 13 sont de portée générale et doivent se combiner avec celles du paragraphe 3 dudit article, aux termes desquelles le revenu net de chacune des catégories de revenus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles ; que s'agissant de la catégorie des revenus de créances, dépôts et cautionnements, figurant au § 4 du point VII revenus de capitaux mobiliers de la section II revenus imposables du chapitre 1er impôt sur le revenu du code, le revenu imposable est fixé précisément par les règles de l'article 125, qui prévoient de retenir le montant brut des produits perçus sans compensation possible ; que s'il entend se prévaloir de la jurisprudence et de la doctrine relative aux remboursements des emprunts contractés par des dirigeants de sociétés dans l'intérêt de leurs sociétés, un tel moyen est inopérant dès lors que M. A a agi en l'espèce dans le cadre de ses relations amicales personnelles et non dans l'intérêt de l'une de ses sociétés ;

En ce qui concerne les intérêts du prêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts; que, par acte du 11 mars 1994, le requérant a cédé les cinq cents parts appartenant à son épouse et à lui même de la société A, une part de la SNC La Paix d'Avignon et les soldes créditeurs de ses comptes courants dans ces sociétés ; que seule la somme de 100 F ayant été versée lors de cette cession, le contrat prévoyant le versement du restant des sommes dues de façon échelonnée moyennant un taux d'intérêt de 8,5 %, l'administration a imposé le requérant sur des intérêts qu'elle a elle-même évalués à 93 075 F au titre de l'année 1994 et à 124 047 F au titre de l'année 1995, en fonction de ce taux ;

Considérant que le requérant soutient n'avoir perçu en 1994 au titre de cette cession qu'une partie du paiement du capital par l'acheteur qui n'a pas respecté le contrat de cession ; que l'administration se prévaut des dispositions précitées de l'article 1254 du code civil pour soutenir que le paiement partiel obtenu par le requérant correspond à des intérêts ; que le requérant n'allègue, ni n'établit que les parties avaient prévu que les paiements en cause devaient s'imputer sur le capital, alors que le contrat produit prévoit que pendant la période du 1er avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995, le cessionnaire (M. ) s'engage à verser mensuellement au cédant (M. A) des intérêts au taux de 8,5% l'an ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester son imposition sur le montant des intérêts dont il a ainsi bénéficié, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions des articles 1254 du code civil et 125 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. A a été taxé d'office, sur le fondement des dispositions de L.69 du livre des procédures fiscales, sur des revenus d'origine indéterminée ; que, compte tenu de l'irrégularité de la procédure entachant l'imposition des revenus d'origine indéterminée de l'année 1993, il y a lieu d'examiner le seul bien-fondé des impositions portant sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 1994 :

Concernant la Brasserie La Paix :

Considérant que l'administration a considéré que les crédits enregistrés sur le compte du requérant de 56 340 F et 114 312 F le 1er mars 1994, de 11 385 F le 7 avril 1994, de 6 256 F le 22 septembre 1994 et 14 000 F le 4 novembre 1994 que le requérant soutient être liés à la SNC La Paix, correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; que si le requérant fait valoir que les sommes de 56 340 F et de 114 312 F ont correspondu à des remboursements, le 1er mars 1994, de dépenses payées pour le compte de la SNC, notamment de loyers, il ne l'établit pas par la seule production de relevés de son compte bancaire mentionnant un débit de 114 312 F le 25 mai 1993 et un débit de 56 000 F le 21 décembre 1994 ; qu'il n'apporte aucun élément pour justifier de la nature du crédit de 11 385 F et ne justifie pas par les pièces présentées, soit la copie d'un chèque de 6 256 F tiré sur la SNC La Paix et un extrait du grand livre de ladite SNC, de la nature des crédits de 6 256 F et 14 000 F enregistrés sur son compte ; que le requérant ayant toutefois justifié de l'origine desdites sommes, elles seront imposées pour leur montant de 202 293 F, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non des revenus d'origine indéterminée, comme il le demande ;

Concernant l'Hôtel Beaurivage (Eurl Fredomag) :

Considérant que l'administration a imposé au titre des revenus d'origine indéterminée, les crédits enregistrés sur le compte de M. A de 31 912 F le 19 juillet 1994, de 5 007 F le 25 juillet 1994, de 225 037 F et de 19 081 F les 1er et 19 août 1994, de 1 914 F, 18 399 F, 4 253 F et de 106 256 F les 1er, 9, 14 et 22 septembre 1994 ; que le requérant soutient que ces crédits sont consécutifs à la cession pour 100 000 F, le 1er juin 1994, des parts de l'EURL Fredomag à M. et correspondent, à hauteur de 452 705 F, au paiement par M. des parts et d'une partie du compte courant créditeur de M. A dans la société Fredomag d'un montant total de 1 552 705 F ; qu'il produit une copie d'un bordereau de versement à la BPO du 1er août 1994 relatif à un chèque de 225 037 F tiré sur le compte de M. , se rapportant à une fraction du remboursement du compte courant, ainsi que la copie d'un chèque de M. du 19 septembre 1994 d'un montant de 100 000 F, correspondant à l'acquisition des parts ; qu'il n'établit cependant pas l'origine et la nature des autres crédits litigieux ; qu'il y a lieu de réduire la base d'imposition de M. A des sommes de 225 037 F et 100 000 F au titre de l'année 1994 et d'accorder la réduction des droits correspondants ;

Concernant le bar Les Thermes :

Considérant que le requérant soutient que les crédits bancaires enregistrés les 30 avril et 30 juin 1994 d'un montant respectif de 2 965 F et 6 045 F et de 5 000 F et 2 032 F, correspondent au remboursement de factures qu'il aurait payées pour le compte de la SARL Bar Les Thermes ; que, cependant, il n'établit pas, par la production d'un extrait de son compte courant dans cette société, imprécis sur la nature des sommes, et de deux relevés bancaires ne mentionnant pas les sommes susmentionnées, que lesdites sommes seraient non imposables ; que le requérant ayant toutefois justifié de l'origine desdites sommes, elles seront imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non des revenus d'origine indéterminée, comme il le demande ;

Considérant que si le requérant soutient que le crédit de 2 000 F enregistré le 17 décembre 1994 sur son compte correspond au règlement par M. de son loyer, il ne l'établit pas par les pièces présentées dont il résulte, au demeurant, que le montant du loyer s'élève, charges comprises, à un montant de 2 356 F ;

Sur les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 1995 :

Considérant que l'administration a imposé au titre des revenus d'origine indéterminée la somme de 31 275 F enregistrée sur le compte de M. A le 18 avril 1995 ; que si le requérant fait valoir que cette somme correspond au paiement d'une somme par M. consécutive à la cession de ses parts dans l'EURL Fredomag, il n'établit ni l'origine, ni la nature de cette somme et n'est dès lors pas fondé à contester son imposition en tant que revenu d'origine indéterminée ;

Concernant la brasserie de l'Ouest :

Considérant que le requérant soutient que les crédits de 350 000 F et de 150 000 F enregistrés les 17 janvier et 17 février 1995 correspondent au paiement par la société locataire HD-PB Café de l'Ouest d'une partie du dépôt de garantie de 700 000 F prévue par l'acte du 29 décembre 1994 de mise en location gérance du Café de l'Ouest ; qu'il affirme que la somme de 350 000 F a été versée, à titre de caution, le 29 décembre 1994 mais remise à l'encaissement le 17 janvier 1995, et que la société HD-PB Café de l'Ouest a payé 150 000 F le 17 février 1995 et signé une reconnaissance de dette pour la somme restant due de 200 000 F ; qu'à titre de justification, le requérant produit une attestation notariale établie le 25 juin 1999 faisant état du versement d'une somme de 350 000 F par la société HD-PB Café de l'Ouest le jour de l'acte de mise en location gérance, soit le 29 décembre 1994 ; qu'il établit ainsi que le chèque de 350 0000 F crédité le 17 janvier 1995 correspondait au crédit litigieux ; qu'il est fondé à obtenir la réduction de la base d'imposition correspondant à ladite somme ;

Considérant qu'en se bornant à produire une reconnaissance de dette d'un montant de 200 000F établie un an plus tard, le 15 janvier 1996, par la société HD-PB Café de l'Ouest, il n'établit pas que la somme de 150 000 F créditée le 17 février 1995 aurait été payée par cette même société, ni qu'elle aurait été versée en paiement partiel du dépôt de garantie dont elle était redevable ;

Concernant les loyers , et et le paiement d'un scooter :

Considérant que le requérant fait valoir que le crédit enregistré le 6 juin 1995 sur son compte pour un montant de 6 000 F correspond au règlement par Mme , locataire d'un appartement lui appartenant sis à Saint Sébastien ; que le crédit enregistré le 17 juillet 1995 d'un montant de 6 907 F correspond au règlement par Mme , locataire d'un appartement lui appartenant sis à Issy-les-Moulineaux, d'une partie des loyers lui restant dus ; que, toutefois, il résulte du contrat de location présenté que le montant du loyer dû par Mme ne correspond pas au montant du crédit litigieux et que le montant du loyer dû par Mme n'est justifié par aucun contrat de location joint au dossier ; qu'aucun bordereau de remise ne permet d'identifier le tireur des chèques afin de corroborer les affirmations du requérant ; qu'en se bornant à avancer que l'absence de concordance avec le montant du loyer dû par Mme est assez usuel dans les relations bailleurs/locataires et qu'il a accepté un étalement du paiement du montant des loyers lui restant dû par Mme , sans produire aucun justificatif en ce sens, le requérant ne démontre ni l'origine, ni la nature des crédits litigieux ;

Considérant que si le requérant soutient que les crédits de 1 500 F et de 2 500 F enregistrés sur son compte le 4 septembre 1995 correspondent au paiement d'un scooter qu'il a vendu à Mme , il n'établit pas, par les deux attestations jointes au dossier, de juin 1995 et d'août 1997, portant sur un montant différent, de 3 000 F, que les sommes correspondant aux crédits litigieux proviendraient, ainsi qu'il le prétend, de versements de Mme effectués en paiement dudit véhicule et, par suite, n'établit ni la nature, ni l'origine des crédits en cause ;

Concernant l'excédent d'espèces de 159 000 F :

Considérant que le requérant soutient, par une attestation établie le 5 juillet 1999 par Me Teboul, avocat, avoir signé, en avril 1995, un protocole d'achat des parts de la SARL L'Arlequin avec M. et avoir versé à ce dernier une somme de 350 000 F, sous condition d'une réalisation suspensive qui, ne s'étant pas réalisée, lui a ouvert droit au remboursement de ladite somme ; qu'il fait valoir que l'excédent d'espèces de 159 000 F imposé par l'administration au titre de l'année 1995 résulte de versements effectués par M. dans le cadre de cette opération ; que, toutefois, s'il produit des documents attestant de relations d'affaires avec M. , le requérant ne démontre pas que les remises d'espèces de novembre 1995 résulteraient de versements de M. , gérant de ladite SARL, dont l'absence avait été constatée par l'administrateur judiciaire de cette société dans un courrier produit au dossier du 7 juillet 1995, soit trois mois avant la remise, alors, par ailleurs, que Me Teboul attestait en juillet 1999 que le règlement de M. ne s'élevait qu'à 140 000 F ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 26 décembre 1996, 25 juillet 1997 et 5 juin 1998 mentionnent l'application de pénalités de mauvaise foi en faisant référence à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elles mentionnent les motifs de droit et de fait qui fondent l'application de ces pénalités aux rappels d'impôts concernés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces pénalités de mauvaise foi n'ont pas été régulièrement motivées ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant que le requérant ne pouvait ignorer que les intérêts du prêt consentis à M. constituaient des revenus qu'il devait déclarer, ni que les dépenses que la SNC La Paix avait prises à sa charge lui étaient personnelles, ni avoir bénéficié pour partie des règlements de la société Structure services Alu correspondant à des travaux non effectués pour la SARL Les Thermes ; que, compte tenu de l'importance des crédits demeurés d'origine indéterminée au regard des revenus déclarés par le requérant, au montant des sommes en cause sur les trois années vérifiées, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, pour ces rappels, il a été fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Christian A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 689 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de pénalités auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A pour l'année 1994 est réduite d'une somme de 325 037 F. La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1995 est réduite d'une somme de 350 000 F.

Article 3 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 correspondant aux réductions en base visées à l'article 2, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : Au titre de l'année 1994, les revenus notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour des montants en base de 202 293 F concernant la société La Paix, et de 16 042 F concernant la société Brasserie Les Thermes seront imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A est renvoyé devant le service aux fins de calcul de l'impôt sur le revenu correspondant, lequel prononcera le dégrèvement des droits et pénalités en résultant éventuellement.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'effet interruptif de la notification de redressements du 26 décembre 1996 visant l'année 1993. Les conclusions présentées à ce titre devant le tribunal sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00608
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL CABINET DEBOIS-HELOUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma00608 ?
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