La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03NC00944


Vu, I, sous le n° 03NC00944, la requête enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la SCI DU PALAIS, dont le siège est 10 rue Jean de la Fontaine à Epernay (51200), par Me Denoual, de la S.E.L.A.R.L. ADS Denoual-Schmidt, avocat ; la SCI DU PALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801198 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du mois de janvier 1998, pour un montant de 7 383 F (1 125,5

3 euros) ;

2°) de prescrire le remboursement de la somme demandée ;...

Vu, I, sous le n° 03NC00944, la requête enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la SCI DU PALAIS, dont le siège est 10 rue Jean de la Fontaine à Epernay (51200), par Me Denoual, de la S.E.L.A.R.L. ADS Denoual-Schmidt, avocat ; la SCI DU PALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801198 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du mois de janvier 1998, pour un montant de 7 383 F (1 125,53 euros) ;

2°) de prescrire le remboursement de la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- l'opération de promotion immobilière qu'elle a réalisée est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée nonobstant l'expropriation qui y a mis fin par force majeure ;

- elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités et la décision réglementaire de non assujettissement prise au profit de la collectivité locale expropriante n'a pas d'incidence sur l'application qui doit lui être faite du régime de l'article 257-7° du code général des impôts ;

- l'opération est entrée dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dès le début des travaux, y compris pour ce qui concerne les travaux de démolition de l'immeuble préexistant sur le terrain ;

Vu, II, sous le n° 03NC00944, la requête enregistrée le 5 septembre 2003, présentée comme ci-dessus, pour la SCI DU PALAIS ; la SCI DU PALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801197 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 1997, pour un montant de 146 263 F (22 297,65 euros) ;

2°) de prescrire le remboursement de la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle présente les mêmes moyens que dans la précédente affaire ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2004, présentés, dans les deux affaires, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SCI DU PALAIS n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 03NC00944 et n° 03NC00945 de la SCI DU PALAIS sont relatives à une même imposition et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer sur un seul arrêt ;

Sur les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…)» ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : «I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (…) b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (…)»; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées au regard des objectifs de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977, qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est en droit de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe dont il a été redevable pour des biens qui lui ont été livrés ou pour des services qui lui ont été fournis aux fins de travaux destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations taxées ; que, sauf dans le cas de situations frauduleuses ou abusives, le droit à déduction et à remboursement reste acquis lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti n'a jamais fait usage desdits biens et services pour réaliser des opérations taxées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DU PALAIS a été créée le 1er mars 1991 avec pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir, au 17 rue Jean Chandon Moët, à Epernay, la démolition des bâtiments existant sur ce terrain, la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, la vente en totalité ou par fraction de celui-ci et, accessoirement, sa location en attendant la vente ; que, lors de sa constitution, la société a déclaré opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime des déclarations réelles mensuelles ; que la société a fait l'acquisition du terrain le 28 juin 1991, s'est engagée à y construire un immeuble dans un délai de quatre ans et a procédé aux travaux de démolition de l'immeuble préexistant, mais n'a, finalement, pas réalisé les travaux de construction prévus et a demandé et obtenu l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à cet effet ; que, si elle établit avoir mis à l'étude un nouveau projet de construction dans le courant de l'année 1995, alors que le délai de quatre ans dont elle disposait pour procéder à une construction sur ce terrain avait fait l'objet d'une prorogation, ce nouveau projet n'a pas été davantage réalisé dans la mesure où, dès le 20 février 1996, elle a été avisée de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation dudit terrain, à la demande de la commune d'Epernay ; que la cession du terrain ainsi intervenue, fut-ce par voie d'expropriation, constitue une cession de terrain à bâtir entrant normalement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que si l'opération a été exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le permet la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 8 A-1141, s'agissant d'une cession à une collectivité locale par voie d'expropriation, la SCI DU PALAIS pouvait renoncer à cette exonération qui présentait un caractère facultatif ; que, dans ces conditions, si la procédure d'expropriation a en définitive empêché la société de réaliser son projet de construction, le non-assujettisement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de cession du terrain ne peut, pour autant, être regardé comme indépendant de sa volonté ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir des dispositions susmentionnées pour contester la remise en cause de son droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée à l'occasion des travaux de démolition qu'elle avait effectués ; qu'elle ne peut pas utilement invoquer, à cet égard, le contenu de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 3 D 4-99, qui n'ajoute rien aux dispositions susmentionnées ; qu'à défaut d'une opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société ne peut, dès lors, déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services ainsi utilisés ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait demandé, à hauteur d'un montant de 146 263 F (22 297,65 euros) à l'expiration du troisième trimestre de l'année 1997 et à hauteur d'un montant de 7 383 F (1 125,53 euros) au titre du mois de janvier 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU PALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03NC00944 et n° 03NC00945 de la SCI DU PALAIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU PALAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00944,03NC00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00944
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL ADS DENOUAL SCHMIDT ; SELARL ADS DENOUAL SCHMIDT ; SELARL ADS DENOUAL SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award