La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2006 | FRANCE | N°01NC00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 29 mai 2006, 01NC00541


Vu, I) sous le n° 01NC00541, la requête enregistrée le 16 mai 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 23 novembre 2001 et 31 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES MINES SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable M. X... X, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), par la société d'avocats M et R ; la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions du préfet de la Moselle, en date du 24 d

cembre 1998, en tant qu'elles portent refus implicite de faire usage de s...

Vu, I) sous le n° 01NC00541, la requête enregistrée le 16 mai 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 23 novembre 2001 et 31 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES MINES SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable M. X... X, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), par la société d'avocats M et R ; la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions du préfet de la Moselle, en date du 24 décembre 1998, en tant qu'elles portent refus implicite de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de prendre, le cas échéant, les mesures propres à préserver la qualité de la ressource en eau pour l'alimentation de la population de Moyeuvre-Grande et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen des demandes dont il est saisi, en ce qui concerne les éventuelles mesures de police à prendre en vue de rétablir, s'il y a lieu, une alimentation en eau de bonne qualité sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'association des communes minières de France (ACOM) présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de rejeter les appels incidents de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'ACOM ;

4°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande et l'ACOM à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'ACOM, devant le tribunal administratif, étaient irrecevables ;

- les appels incidents de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'ACOM sont irrecevables et mal fondés ;

- l'exercice de la police des mines n'était plus possible sur la concession de Moyeuvre-Grande à laquelle elle avait renoncé ;

- subsidiairement le défaut d'acceptation de sa renonciation est illégal ;

- elle avait perdu sa qualité d'exploitant ;

- les appels incidents sont irrecevables en tant que demandes de seules injonctions, subsidiairement, en tant qu'ils portent pour un litige distinct ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2001 et 20 décembre 2001, présentés pour la commune de Moyeuvre-Grande (57250), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

La commune de Moyeuvre-Grande demande :

1°) de rejeter la requête de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES ;

2°) par la voie du recours incident, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et la décision du préfet refusant de faire droit à la demande qui lui avait été adressée concernant les risques d'affaissement ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de prescrire à la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES, dans un délai de deux mois, des mesures complémentaires portant, d'une part, sur la réalisation d'une étude ayant pour objet d'identifier la nature, l'ampleur, la localisation des risques d'affaissement de terrain et d'inondations et, d'autre part, la mise en place et l'exploitation, jusqu'à leur transfert à l'Etat des équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques d'affaissement de terrain ;

4°) de condamner la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête devant les premiers juges était recevable ;

- la renonciation de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES à la concession de Moyeuvre-Grande n'était pas effective ;

- le code minier, tel qu'issu de la loi du 15 juillet 1994, était applicable ;

- le seul fait d'avoir cessé toute activité d'extraction ne suffit pas à faire perdre la qualité d'exploitant d'une concession minière ;

- son appel incident est redevable et bien fondé au regard de l'article 93 du code minier ;

- les mesures sollicitées en complément des mesures déjà prescrites s'avèrent nécessaires ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2001 et 8 janvier 2002, présentés pour l'association des communes de France (ACOM), dont le siège social est Hôtel de ville, BP 49 à Liévin (62801), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y... ;

Elle conclut aux mêmes fins que la commune de Moyeuvre-Grande par les mêmes moyens ;

Vu les mises en demeure adressées le 24 avril 2003 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de produire, dans un délai d'un mois, leurs conclusions dans cette affaire ;

Vu, II) sous le n° 01NC00571, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par mémoires enregistrés les 24 et 29 août 2001 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions du préfet de la Moselle en date du 24 décembre 1998 en tant qu'elles portent refus implicite de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de prendre, le cas échéant, les mesures propres à préserver la qualité de la ressource en eau pour l'alimentation de la population de Moyeuvre-Grande et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen des demandes dont il est saisi, en ce qui concerne les éventuelles mesures de police à prendre en vue de rétablir, s'il y a lieu, une alimentation en eau de bonne qualité sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Moyeuvre-Grande et de l'association des communes minières de France (ACOM) présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le code minier en jugeant que le préfet ne pouvait refuser d'imposer des mesures complémentaires à celles déjà prescrites à l'exploitant minier par son arrêté du 2 septembre 1994, en l'absence d'incident minier ;

- les premiers juges devaient rechercher si des mesures de police indépendantes de la procédure d'arrêt des travaux miniers étaient nécessaires et quel était l'origine du fait perturbateur de la distribution d'eau ;

- le préfet, à la date de sa décision, avait pris toutes les mesures nécessaires en vue de la protection des eaux ;

- l'injonction faite au préfet de réexaminer les demandes dont il était saisi n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2001, présenté pour l'association des communes de France (ACOM), dont le siège social est Hôtel de ville, BP 49 à Liévin (62801), représenté par son président en exercice, par Me Y... ;

L'ACOM demande :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) par la voie du recours incident, d'enjoindre le préfet de la Moselle de prescrire à la société des mines SACILOR LORMINES, dans un délai de deux mois, des mesures complémentaires portant d'une part sur la réalisation d'une étude ayant pour objet d'identifier la nature, l'ampleur, la localisation des risques d'affaissement de terrain et d'inondations et d'autre part la mise en place et l'exploitation, jusqu'à leur transfert à l'Etat des équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques d'affaissement de terrain ;

3°) de condamner la société des mines SACILOR LORMINES à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande initiale auprès du préfet tendait à la prescription de mesures permettant de remédier aux inondations et aux affaissements de terrains survenus sur le territoire de la commune de Moyeuvre-Grande ;

- ces mesures devaient être prescrites au titre de la police des mines et non au titre de la police de l'eau ;

- l'injonction faite au préfet par les premiers juges était parfaitement fondée ;

- la survenance ces nouveaux incidents impose la prescription de mesures complémentaires dans le cadre des dispositions du nouvel article 93 du code minier ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2001, présenté pour la société des mines SACILOR LORMINES, représenté par son liquidateur amiable M. X... X, ayant son siège, immeuble Pacific, La Défense 7, 11/13 cours Valmy à Puteaux (Hauts-de-Seine), par la société d'avocats M et R ;

La société des mines SACILOR LORMINES demande :

- d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions du préfet de la Moselle, en date du 24 décembre 1998, en tant qu'elles portent refus implicite de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de prendre, le cas échéant, les mesures propres à préserver la qualité de la ressource en eau pour l'alimentation de la population de Moyeuvre-Grande et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen des demandes dont il est saisi, en ce qui concerne les éventuelles mesures de police à prendre en vue de rétablir, s'il y a lieu, une alimentation en eau de bonne qualité sur le territoire de cette commune ;

- de rejeter les demandes présentées par l'ACOM et la commune de Moyeuvre-Grande devant le tribunal administratif ;

- de rejeter l'appel incident de l'ACOM ;

- de condamner la commune de Moyeuvre-Grande et l'ACOM à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle se réfère à sa requête susvisée ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 avril 2003, à la commune de Moyeuvre-Grande de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions dans cette affaire ;

Vu les ordonnances du président de la troisième chambre de la Cour, en date du 27 mai 2003 clôturant l'instruction des affaires 01NC00541 et 01NC00571 au 30 juin 2003 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes par la SOCIETE SACILOR LORMINES :

En ce qui concerne l'existence dans les courriers du 24 décembre 1998 de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :

Considérant que la commune de Moyeuvre-Grande, par lettre du 2 décembre 1998, puis l'ACOM-FRANCE, par lettre du 11 décembre 1998, ont demandé au préfet de la Moselle de faire usage des pouvoirs que lui conférait le code minier pour prescrire à la société LORMINES d'effectuer des études, des travaux et des mesures de surveillance concernant, d'une part, la sécurité des bâtiments, d'autre part, la qualité des ressources en eau potable de la commune ; que, par lettres du 24 décembre 1998, le préfet a rejeté ces demandes, même s'il a précisé qu'il était déterminé «à faire assurer la sécurité publique» ; que ces décisions de refus, clairement explicitées par le préfet dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 11 juin 1999, faisaient grief aux demandeurs et étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

En ce qui concerne le délai de recours contentieux et l'intérêt pour agir de l'association ACOM-FRANCE :

Considérant que si la société SACILOR LORMINES reprend son argumentation de première instance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs, qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces fins de non-recevoir ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la Moselle en date du 24 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 applicable en l'espèce : «Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et obligations afférentes à (…) / la sécurité et la salubrité publiques, (…) à la solidité des édifices publics ou privés (…) / Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé» ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 84 du même code minier, fixant les règles applicables à l'arrêt des travaux miniers : «Lorsque les mesures prévues par le présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant (…)» ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 9 mai 1995 : «La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués (…) / Toutefois, le préfet est habilité (…) à prendre (…) toutes les mesures que rendraient nécessaires les incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier» ; que selon l'article 119-4 du code minier : «les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploration de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines» ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : «La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines. / (…) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet peut prescrire à l'exploitant minier, sur les sites qui lui sont concédés et sur les terrains situés à leur aplomb, toute mesure en vue d'assurer la sécurité et la salubrité publique et la solidité des édifices publics et privés, jusqu'à expiration du titre minier, si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité ou la salubrité apparaissent même après qu'il a été donné acte de l'exécution de premières mesures qui avaient déjà été prescrites.» ;

Considérant qu'aucun arrêté d'acceptation de renonciation à la concession de Moyeuvre-Grande n'avait été édicté par le ministre à la date des décisions attaquées ; que si la société SACILOR LORMINES allègue que cette acceptation aurait été illégalement refusée, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir adressé au ministre chargé des mines la demande exigée par l'article 34 du décret du 19 avril 1995 précité ; qu'il suit de là qu'en se bornant à invoquer le motif tiré du caractère définitif de son arrêté en date du 2 septembre 1994 acceptant les modalités d'abandon de la concession de la mine de fer de Moyeuvre-Grande, le préfet de la Moselle n'a pu légalement fonder ses décisions du 24 décembre 1998, rejetant les demandes mentionnées de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'ACOM ;

En ce qui concerne la salubrité de l'eau potable :

Considérant, il est vrai, que le ministre invoque en appel l'absence d'incident de nature à justifier l'exercice par le préfet de la Moselle de ses pouvoirs de police des mines, après exécution par le concessionnaire des travaux initialement prévus ; que, toutefois, l'article 79 du code minier alors en vigueur conférait au préfet le pouvoir de prescrire à l'exploitant des mines toute mesure destinée à assurer la protection, notamment, des intérêts énumérés par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-2 du 3 janvier 1992 sur l'eau, lesquelles visaient la lutte contre toute pollution «pour tout fait susceptible de provoquer ou d'accentuer la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le phénomène de sulfatage de l'eau potable de la commune de Moyeuvre-Grande, consécutif à l'ennoyage de la mine de Moyeuvre-Grande, était de nature à rendre cette eau impropre à la consommation, devait être regardé comme une modification de ses caractéristiques au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 alors en vigueur et constituait ainsi un risque important pour la salubrité publique, justifiant l'intervention du préfet au titre de la police des mines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la société SACILOR LORMINES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle en date du 24 décembre 1998 en tant qu'elles portaient refus de faire usage de ses pouvoirs de police des mines en vue de prendre les mesures propres à préserver la qualité de l'eau alimentant la population de Moyeuvre-Grande ;

En ce qui concerne les affaissements de terrains et les inondations :

Considérant que la commune de Moyeuvre-Grande, en page 27 de son mémoire enregistré le 4 octobre 2001, et l'ACOM, en page 41 de son mémoire enregistré le 20 novembre 2001, demandent expressément l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de prescrire toute mesure, au titre de la police des mines, concernant les affaissements de terrains et les inondations consécutifs à l'ennoyage de la mine de Moyeuvre-Grande ; que ce recours incident ne saurait être regardé comme soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet des appels principaux, dès lors qu'il concerne les mêmes décisions de refus du préfet de la Moselle rejetant la demande unique présentée par chacune des intéressées et qui tendait à ce qu'il soit prescrit à la société SACILOR LORMINES de prendre des mesures en raison des mêmes conséquences dangereuses de la même opération d'ennoyage des galeries de mines ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le préfet de la Moselle, même s'il a précisé qu'il était déterminé à assurer la sécurité publique, a entendu rejeter dans leur ensemble les demandes de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'ACOM tendant à ce qu'il exerce ses pouvoirs de police des mines ; qu'il est constant que les affaissements de terrain constituaient un risque grave pour la sécurité publique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Moyeuvre-Grande et l'ACOM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Moselle en tant qu'elles concernent les fontis et les infiltrations d'eau ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus du préfet de la Moselle n'implique d'autre mesure d'exécution qu'un nouvel examen des demandes dont le préfet reste saisi ; qu'il suit de là, d'une part, que l'article 2 du jugement attaqué qui enjoint au préfet de réexaminer les demandes présente un caractère superfétatoire, d'autre part, que les conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande et de l'ACOM tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de prescrire à la société SACILOR LORMINES de prendre diverses mesures ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moyeuvre-Grande et l'ACOM, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes soient condamnées à payer à la société SACILOR LORMINES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société SACILOR LORMINES à payer à la commune de Moyeuvre-Grande et à l'ACOM la somme de 2 000 euros à chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la société SACILOR LORMINES sont rejetés.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Moselle en date du 24 décembre 1998 sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande et par la société SACILOR LORMINES tendant à ce qu'il soit adressé des injonctions au préfet de la Moselle sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La société SACILOR LORMINES est condamnée à payer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 2 000 euros à la commune de Moyeuvre-Grande et 2 000 euros à l'ACOM.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des mines de SACILOR LORMINES, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Moyeuvre-Grande, à l'association des communes minières de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 01NC00541, 01NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00541
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; RAZAFINDRATANRA ; SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;01nc00541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award