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27/06/2007 | FRANCE | N°05PA04304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 27 juin 2007, 05PA04304


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour la société GRASPA VIDEO, dont le siège est 18 rue de la Paix B.P 18 Saint Die (88101), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selafa M § R avocats ; la société GRASPA VIDEO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-419/3 et 03-1392/3 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la réduction de 1 670 euros de la cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 3 564,72 euros à laquelle elle a

été assujettie dans le rôle de la commune d'Arcueil (94) au titre de l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour la société GRASPA VIDEO, dont le siège est 18 rue de la Paix B.P 18 Saint Die (88101), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selafa M § R avocats ; la société GRASPA VIDEO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-419/3 et 03-1392/3 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la réduction de 1 670 euros de la cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 3 564,72 euros à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune d'Arcueil (94) au titre de l'année 2001, et d'autre part, à la réduction de 1 146 euros de la taxe professionnelle d'un montant de 2 051,35 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans le rôle de la commune de Provins (77) ;

2°) de lui accorder les réductions sollicitées soit un total de 2 816 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les intérêts de cette somme à compter du 14 novembre 2002, date de réception par l'Etat de ses réclamations préalables ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GRASPA VIDEO, qui exerce une activité de location de vidéo-cassettes, relève appel du jugement du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans le rôle de la commune d'Arcueil ainsi que dans celui de Provins à raison de l'activité exercée dans l'établissement qu'elle exploite dans chacune de ces communes ; qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir que les vidéo-cassettes se composent d'un élément incorporel, qui est l'oeuvre cinématographique distribuée, et d'un élément corporel, constitué par le support matériel de cette oeuvre, et que l'élément incorporel a été inclus à tort dans les bases de l'imposition contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autre biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (…) » ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 310 HF de l'annexe II audit code, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle est déterminée en fonction du prix de revient des immobilisations tel qu'il doit être retenu pour le calcul des amortissements ;

Considérant que les vidéo-cassettes acquises par la société GRASPA VIDEO en vue de leur location constituent des biens matériels utilisés pour les besoins permanents de l'exploitation de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des indications de la société requérante elle-même concernant les contrats de licence qu'elle conclut avec la société de distribution WHV, qu'en acquérant des vidéo-cassettes, la société GRASPA VIDEO ne se voit reconnaître sur les oeuvres cinématographiques concernées aucun autre droit que celui de les distribuer au moyen de ses distributeurs automatiques « dans le cadre du cercle de famille » ; que, si la société GRASPA VIDEO soutient être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur certains des titres des vidéo-cassettes qu'elle distribue, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, alors même que le coût du support et de la reproduction de l'oeuvre ne représente qu' une faible partie de leur prix de revient, lesdites vidéo-cassettes, dont les éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable, constituent dans leur intégralité des immobilisations corporelles au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que la société GRASPA VIDEO a été assujettie à la taxe professionnelle sur la base de la totalité du prix de revient de ses vidéo-cassettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRASPA VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GRASPA VIDEO est rejetée.

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N°05PA04304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04304
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SELAFA M § R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-27;05pa04304 ?
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