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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000 sous le n° 00MA00726, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par LA SCP d'avocats CADENE-BECQUE ;

Mlle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 974 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1996 par lequel le maire de MONTFERRER, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé le permis de construire qu'elle avait sollicité ;

2'/ d'annul

er ledit arrêté ;

3'/ de condamner la commune de MONTFERRER au paiement d'une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000 sous le n° 00MA00726, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par LA SCP d'avocats CADENE-BECQUE ;

Mlle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 974 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1996 par lequel le maire de MONTFERRER, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé le permis de construire qu'elle avait sollicité ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

3'/ de condamner la commune de MONTFERRER au paiement d'une somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02

C +

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que Mlle X, qui exploite sur le territoire de la commune de MONTFERRER dans la Vallée du Tech, dite Vallespir , une ferme, dans laquelle elle pratique l'élevage d'une centaine de brebis et poursuit la production de miel à partir de deux cents ruches, a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un stand de vente de ses produits en bordure de la route départementale 115 sur une parcelle cadastrée Section Y n° 807, propriété des époux Vila-Casso, avec lesquels elle avait conclu un bail pastoral ; que, par un arrêté en date du 21 novembre 1996, le maire de MONTFERRER, agissant au nom de l'Etat, a rejeté ladite demande au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que Mlle X relève régulièrement appel du jugement en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare irrecevables les conclusions et les pièces présentées par la commune :

Considérant que la commune de MONTFERRER a été appelée à l'instance par la Cour de céans afin de présenter ses observations éventuelles sur l'appel présenté par Mlle X à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2000 rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation d'un arrêté pris par le maire de la commune au nom de l'Etat ; que la circonstance que le mémoire produit dans ce cadre par la commune de MONTFERRER ne comporte pas de conclusions est sans incidence sur leur recevabilité au regard des prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, invoquées par Mlle X dès lors que les observations ainsi produites ne constitue pas une requête au sens de ces dispositions ; que si Mlle X demande également que les pièces produites par la commune soient écartées des débats au motif que la commune ne se réfère pas expressément auxdites pièces, elle n'assortit pas, en tout état de cause, ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 novembre 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 421-9./.. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa... , la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les conditions prévues à l'article R. 421-12 précité, Mlle X a été avisée par le service instructeur de sa demande de permis de construire déposée le 21 août 1996 qu'à défaut de réponse expresse de l'autorité compétente à la date du 21 octobre 1996, elle serait titulaire, à cette date, d'une autorisation tacite ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 21 novembre 1996, par lequel le maire de MONTFERRER a opposé un refus à ladite demande, n'a été notifié à l'intéressée que le 22 novembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ledit arrêté devait être regardé comme procédant au retrait du permis de construire tacite dont Mlle X était titulaire au 21 novembre 1996 ; que la légalité dudit arrêté, qui est intervenu dans le délai de recours contentieux, est subordonnée à la condition que le permis de construire tacite soit entaché d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, devant les premiers juges, Mlle X ne soulevait à l'encontre de la décision contestée que des moyens de légalité interne ; que, par suite, les moyens qu'elle soulève pour la première fois en appel, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément auxdites dispositions, le maire de MONTFERRER a émis un avis préalable sur le projet contesté le 21 août 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : ... 2° Les constructions et installations nécessaires ...à l'exploitation agricole... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de MONTFERRER qui n'était, à la date de l'arrêté attaqué du 21 novembre 1996, couverte ni par un plan d'occupation des sols ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ;

Considérant, d'autre part, que, si le projet contesté doit être regardé comme lié à l'activité agricole exercée par l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que le stand de vente soit une construction nécessaire à l'exploitation agricole , au sens des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2, alors qu'il est constant que le stand en cause devait être implanté à plus de quatre kilomètres du siège de l'exploitation de l'intéressée ; qu'en particulier, ni la circonstance que Mlle X n'aurait pas accès à un circuit de distribution traditionnel de ses produits ni celle selon laquelle les denrées produites seraient périssables ne sont de nature à établir la nécessité d'une telle construction pour son exploitation agricole ; qu'à cet égard, lorsque l'autorité administrative doit apprécier si un lien de nécessité existe entre la construction envisagée et l'exploitation agricole, elle n'a pas à prendre en compte le critère de la rentabilité économique de cette exploitation, un tel critère étant étranger aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la circonstance que la réalisation d'un stand de vente serait nécessaire pour assurer la viabilité économique de l'exploitation agricole de Mlle X est inopérante ; que, par suite, en estimant, par l'arrêté contesté, qui ne se fonde pas sur l'absence de lien de la construction envisagée avec l'activité agricole mais bien sur l'absence de nécessité de ladite construction pour l'exploitation agricole, que le projet contesté méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire de MONTFERRER n'a commis ni erreur de droit ni erreur dans la qualification juridique des faits ni erreur d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée serait immatriculée à la mutualité sociale agricole est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en outre, que Mlle X n'établit pas, en tout état de cause, que le maire de MONTFERRER aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 9 janvier 1985 ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis tacite dont Mlle X était titulaire étant illégal, c'est légalement que, par l'arrêté attaqué en date du 21 novembre 1996, le maire de MONTFERRER a procédé à son retrait ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de MONTFERRER, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance dès lors que l'arrêté contesté a été pris au nom de l'Etat, soit condamnée à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune de MONTFERRER et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00726
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCPA CADENE ET BECQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00726 ?
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