La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2019 | FRANCE | N°420825

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 13 mai 2019, 420825


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert pour évaluer les préjudices liés à l'aggravation des conséquences de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation, d'une part, des préjudices ayant résulté pour lui de l'aggravation de son état depuis son indemnisation par le juge judiciaire, d'autre part, de l

a perte encore non réparée de ses gains professionnels. Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert pour évaluer les préjudices liés à l'aggravation des conséquences de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation, d'une part, des préjudices ayant résulté pour lui de l'aggravation de son état depuis son indemnisation par le juge judiciaire, d'autre part, de la perte encore non réparée de ses gains professionnels. Par un jugement n° 1304047 du 17 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX01630 du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 18 décembre 2007, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné le centre régional de transfusion sanguine de Toulouse et son assureur à indemniser M. B...de divers préjudices consécutifs à la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime en 1979. M. B...a invoqué, d'une part, une aggravation ultérieure de son état, d'autre part, un préjudice professionnel dont il a soutenu qu'il n'avait pas été réparé par ce jugement, pour former une nouvelle demande indemnitaire auprès de l'ONIAM qui, statuant sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'a rejetée le 2 juillet 2013. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de désigner un expert pour se prononcer sur l'aggravation des préjudices de M. B...et a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM. M. B...demande l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. En premier lieu, la cour administrative d'appel, après avoir admis que la cirrhose consécutive à la contamination transfusionnelle de M. B...s'était aggravée depuis le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal de grande instance de Toulouse et qu'elle avait conduit à l'hospitalisation de l'intéressé du 11 au 21 mai 2011 pour décompensation oedemato-ascitique post-hépatique avec infection du liquide d'ascite, puis à une transplantation hépatique réalisée le 22 mai 2011, a retenu, d'une part, que cette transplantation avait permis d'améliorer l'état de M.B..., d'autre part, qu'il ne démontrait pas l'utilité d'une expertise, faute de décrire les conséquences de cette transplantation ou même d'alléguer qu'elle aurait entraîné, soit l'apparition de préjudices postérieurs à la dernière expertise ordonnée par le juge judiciaire, soit l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par ce juge. En refusant ainsi d'ordonner une expertise, alors qu'il lui incombait, pour statuer sur l'aggravation invoquée, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une indemnisation, de tenir compte non seulement de l'état du santé de la victime à la date de sa demande, postérieure à la transplantation hépatique, mais également de l'ensemble des préjudices, y compris temporaires, qu'il avait pu subir depuis la date de sa première indemnisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, qui justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il rejette la demande d'expertise.

3. En second lieu, M. B...demandait que l'ONIAM soit condamné à l'indemniser de la perte de ses gains professionnels passés et futurs, y compris pour la période antérieure au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 décembre 2007, en soutenant qu'il n'avait pas demandé devant cette juridiction la réparation de ce poste de préjudice. En rejetant ces conclusions au seul motif qu'il n'établissait pas que le préjudice invoqué résulterait de l'aggravation de son état de santé après le 18 décembre 2007, la cour administrative s'est méprise sur la portée de sa demande. Ce moyen justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation de la perte de ses gains professionnels passés et futurs.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce même titre par l'ONIAM sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420825
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2019, n° 420825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420825.20190513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award