Vu une expédition de l'arrêt rendu le 13 avril 1989 par la première chambre de la Cour de Cassation, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 13 juin 1989 et par lequel la Cour de Cassation renvoie au Tribunal des Conflits la question de compétence posée par la demande de MM. X... Cisse et Y... Rim contre le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris et l'association pour le logement du personnel de l'industrie Alpi ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que si, en vertu de l'article L.353-12 du code de la construction et de l'habitation, les contestations sur l'application des conventions d'aide personnalisée au logement sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, ces dispositions ont été prises en vue de confier au juge judiciaire, compétent pour connaître des différends portant sur les relations de droit privé existant entre bailleurs et locataires, le soin de régler, quand il serait saisi de ces différends, notamment les contestations qui pourraient s'élever sur la portée exacte de ces conventions ;
Mais considérant que le litige soumis au Tribunal des Conflits est relatif au montant des redevances que doivent acquitter au Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, établissement public à caractère administratif, MM. Z... et Rim, résidents d'un foyer-logement pour travailleurs migrants géré par ce bureau ; que, par nature, ce litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que le bureau d'aide sociale ait passé avec l'Etat et le propriétaire des murs du foyer une convention d'aide personnalisée au logement est sans influence sur la détermination pour le litige susanalysé, de la compétence juridictionnelle.
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant MM. Z... et Rim au Bureau d'aide sociale de la ville de Paris.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.