Vu 1°/, sous le n° 199622, la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE (AOMSL) représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social... ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 août 1998 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté sa demande tendant à fixer au 1er septembre 1998 l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de Saône-et-Loire ;
Vu 2°/, sous le n° 200124, la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, représentée par M. Benoît Busson demeurant en cette qualité au siège sis ... Chevreul, Museum d'histoire naturelle à Paris cedex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé de fixer, pour chacun des 93 départements métropolitains, l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau au 1er septembre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;
Vu le traité des Communautés européennes ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 199622 et 200124 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
Considérant que l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; que, par suite, leurs interventions en défense sont recevables ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE et l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ont demandé au ministre de fixer au 1er septembre 1998 la date d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans différents départements métropolitains ; que, par lettres du 30 juillet et du 20 août 1998, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé de faire droit à ces demandes au motif que la loi du 3 juillet 1998 lui avait retiré la compétence qu'il détenait antérieurement en la matière ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les intervenantes, ces refus ont le caractère d'actes administratifs et sont susceptibles d'être déférés devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les fins de non-recevoir qui ont été opposées aux requêtes doivent être écartées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-6 du code rural : "Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté ( ...) autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci : 1° : en zone de chasse maritime ; 2° : sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés ( ...)" ; que toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de la chasse refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-6 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions des 30 juillet et 20 août 1998 par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé de fixer les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire sont admises.
Article 2 : Les décisions des 30 juillet et 20 août 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.