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06/12/2007 | FRANCE | N°06-15258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 06-15258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1998 et pour régler des droits dus par Mme Jacqueline X..., héritière dans une succession en licitation, la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, ci-après la banque, lui a consenti un prêt d'un an ; qu'en 1999 puis en 2001, en l'absence de remboursement, faute de régularisation, d'abord, du partage, puis de la vente effective de l'immeuble attribué, la banque a successivement consenti solidairement aux époux X... deux nouveaux prêts, d'un an également, chacun devant couvri

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1998 et pour régler des droits dus par Mme Jacqueline X..., héritière dans une succession en licitation, la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, ci-après la banque, lui a consenti un prêt d'un an ; qu'en 1999 puis en 2001, en l'absence de remboursement, faute de régularisation, d'abord, du partage, puis de la vente effective de l'immeuble attribué, la banque a successivement consenti solidairement aux époux X... deux nouveaux prêts, d'un an également, chacun devant couvrir la dette du précédent ; qu'ils ont été condamnés à acquitter la dette du dernier d'entre eux, non remboursée à l'échéance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée d'avoir été "prononcée publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe les parties en ayant été préalablement avisées", en violation du principe du prononcé public des jugements posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, n'est pas contraire au texte précité, dès lors qu'il permet à chacun, comme par l'effet d'une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X..., emprunteurs, font encore grief à l'arrêt attaqué, au titre d'un manque de base légale au regard des articles 1131 et 1892 du code civil, de n'avoir pas recherché si le prêt litigieux n'était pas dépourvu de cause, dès lors que les fonds, directement employés par la banque ne leur avaient jamais été remis ;
Mais attendu que l'obligation de restitution de l'emprunteur est causée dès lors que la chose a été remise à la personne désignée par lui ; que la cour d'appel, en relevant que le prêt litigieux avait été conclu pour rembourser l'emprunt précédent, la vente dont le produit était attendu à cette fin n'étant pas intervenue, a mené la recherche prétendument omise ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter le grief d'un manquement de la banque à ses obligations, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait eu sur les difficultés de règlement de la succession, sur les possibilités de vente de la maison ou sur la situation financière de M. X..., pharmacien, connaissance d'éléments que les emprunteurs auraient eux-mêmes ignorés, qu'elle n'avait pas commis de faute en renouvelant le crédit relais, les époux X... ne prétendant pas l'avoir prévenue de ce que la vente ne pourrait se réaliser dans le délai du prêt, la série de ceux-ci n'ayant pas aggravé leur situation de débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les époux X... étaient des emprunteurs avertis et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde eu égard à leurs capacités financières et aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la quatrième branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Qualité - Appréciation - Nécessité

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement au devoir de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Qualité - Appréciation - Nécessité BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Qualité - Appréciation - Nécessité

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui ne précise pas si les emprunteurs étaient des emprunteurs avertis, et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde eu égard à leurs capacités financières et au risque d'endettement né de l'octroi des prêts


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-15258, Bull. civ. 2007, I, N° 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 379
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-15258
Numéro NOR : JURITEXT000017582136 ?
Numéro d'affaire : 06-15258
Numéro de décision : 10701397
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-06;06.15258 ?
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