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07/03/2006 | FRANCE | N°05/01086

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 07 mars 2006, 05/01086


R. G : 05/ 01086 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 07 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 11 Février 2005 APPELANTS : Monsieur Paul Y... ... 27400 LOUVIERS représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN Madame Jacqueline B... épouse Y... ... 27400 LOUVIERS représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND Avenue de Paris 50000 ST LO représentée par

la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée...

R. G : 05/ 01086 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 07 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 11 Février 2005 APPELANTS : Monsieur Paul Y... ... 27400 LOUVIERS représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN Madame Jacqueline B... épouse Y... ... 27400 LOUVIERS représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND Avenue de Paris 50000 ST LO représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
* * *LES FAITS ET LA PROCEDURE : Pour régler les droits de succession de sa cousine Mademoiselle D... dont elle était l'un des héritiers, Madame B... épouse Y... a obtenu le 28 avril 1998, un prêt de 475. 000 Francs de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normand d'une durée de 12 mois au taux de 6 % ; elle a parallèlement donné le 28 avril 1998 mandat irrévocable à un Notaire de vendre la maison dépendant de cette succession après régularisation du partage, au prix de 550. 000 Francs et de remettre les fonds à La Caisse Régionale de Crédit Agricole. Le partage n'étant pas régularisé et le prêt relais n'étant pas remboursé la Caisse Régionale de Crédit Agricole a consenti à Monsieur et Madame Y... le 16 juin 1999 un nouveau prêt relais de 500. 000 Francs, d'une durée de 12 mois au taux de 5, 30 %, qui n'a pas davantage été remboursé à l'échéance. Enfin la Caisse Régionale de Crédit Agricole a consenti à Monsieur et Madame Y... le 26 septembre 2001 un prêt de 500. 000 Francs qui a remboursé le précédent d'une durée de 1 an au taux de 5, 60 % ; ce prêt n'a pas été remboursé, la maison n'ayant pu être vendue. Après mise en demeure du 4 octobre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a assigné le 24 mai 2003 les époux Y... en paiement ; ceux-ci ont fait valoir que la banque avait commis une faute en ne renégociant pas le prêt alors qu'elle connaissait la situation difficile des emprunteurs. Par jugement du 11 février 2005, le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, retenant que les prêts étaient indépendants, que la renégociation n'était qu'une faculté pour la banque, qu'il s'agissait d'une succession de prêts relais qui n'avaient pas aggravé la situation financière des emprunteurs :
Condamne solidairement M. Y... Paul et Mme B... Jacqueline, épouse Y..., à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND la somme de 83. 123, 50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 6 % l'an à compter du 16 avril 2003 et jusqu'à complet paiement sur la somme de 75. 586, 59 euros et intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement sur la somme de 5. 291, 06 euros, Dit que les intérêts échus du capital dus pour une année au moins porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2003, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum M. Y... Paul et Mme B... Jacqueline, épouse Y..., à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens. Monsieur et Madame Y... ont interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, demandent à la Cour de :- vu l'article 1131 du Code civil, déclarer nuls pour défaut de cause et fausse cause les engagements souscrits par Monsieur Y... au titre du contrat de prêt dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;- en tout cas dire et juger que la banque a commis une multitude de fautes dans l'octroi du crédit justifiant sa condamnation à payer à Monsieur Y... des dommages intérêts d'un montant équivalent au montant des sommes qu'elle réclame aujourd'hui ;- en conséquence compensation faite, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... ;- la condamner à payer à Madame Y... une somme de 30. 000 euros à titre de dommages intérêts qui se compensera avec les condamnations pouvant être mises à sa charge ;- la condamner à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 décembre 2005, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole demande à la Cour de :- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de Monsieur et Madame Y... ;- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;-
confirmer le jugement entrepris ;- condamner solidairement Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. SUR CE, - le défaut de cause du prêt à l'égard de Monsieur Y..., Attendu qu'aux termes de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; qu'en vertu de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que la demande en nullité du prêt pour défaut de cause tend à obtenir le débouté de la demande en paiement de ce prêt qu'elle est donc recevable ; Attendu que cependant il résulte de l'historique des faits que le prêt relais litigieux a servi à rembourser le prêt précédent déjà consenti à Monsieur et Madame Y... et que ce prêt précédent avait servi à rembourser le prêt relais consenti à Madame Y... seule, pour régler des droits de succession ; que le prêt avait donc une cause connue de Monsieur Y... qui pouvait s'engager valablement à rembourser une dette personnelle de son épouse ; Attendu que le fait que l'objet mentionné au prêt acquisition ancienne locative ne corresponde pas à la réalité, n'a pas d'incidence alors que la cause réelle était connue de l'ensemble des parties ;- la responsabilité de la banque, Attendu qu'il est constant que les prêts relais consentis devaient être remboursés après la régularisation du partage lors de la vente de la maison dépendant de la succession recueillie par Madame Y... ; Attendu que Monsieur et Madame Y... ne soutiennent pas que la banque aurait eu sur les difficultés de règlement de cette succession ou sur les possibilités de vente de cette maison ou sur la situation financière de Monsieur Y... qui est pharmacien, connaissance déléments qu'eux mêmes auraient ignorés ; Que les premiers juges ont exactement retenu que la banque n'avait pas commis de faute en renouvelant le crédit relais, alors en outre que Monsieur et Madame Y... ne prétendaient pas avoir averti celle-ci que l'opération de vente prévue ne pouvait pas se régulariser dans le délai du prêt et que les prêts successifs consentis n'avaient pas aggravé la situation des débiteurs ; Attendu enfin que la banque a pu prendre une hypothèque judiciaire sur un patrimoine, dont Monsieur et Madame Y... qui font état d'une situation financière difficile, ne donnent aucun élément d'évaluation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS : La Cour : Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond : Déboute Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand la somme de 1. 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur et Madame Y..., avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des appels prioritaires
Numéro d'arrêt : 05/01086
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PLANCHON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-07;05.01086 ?
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