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04/07/2006 | FRANCE | N°03-15627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2006, 03-15627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 1983, Mme X... a acquis de la société SODEVAM (la société) plusieurs lots de copropriété d'un immeuble moyennant le prix de 4 000 000 francs dont la somme de 2 000 000 francs stipulée payable avec intérêts dans le délai d'un an ; qu'une inscription de privilège de vendeur a été prise par la société le 7 novembre 1983 avec effet jusqu'au 19 septembre 1986 ;

qu'à la demande de l'admini

stration des impôts, M. et Mme X... ont déposé le 30 mai 1994 des déclarations d'imp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 1983, Mme X... a acquis de la société SODEVAM (la société) plusieurs lots de copropriété d'un immeuble moyennant le prix de 4 000 000 francs dont la somme de 2 000 000 francs stipulée payable avec intérêts dans le délai d'un an ; qu'une inscription de privilège de vendeur a été prise par la société le 7 novembre 1983 avec effet jusqu'au 19 septembre 1986 ;

qu'à la demande de l'administration des impôts, M. et Mme X... ont déposé le 30 mai 1994 des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1993 ; que l'administration leur a notifié un redressement remettant en cause la partie du passif déductible correspondant à la dette de Mme X... à l'égard de la société ;

qu'après la mise en recouvrement de l'imposition complémentaire mise à sa charge et le rejet de sa réclamation, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris Nord devant le tribunal afin d'obtenir la décharge de cette imposition ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait déduit de la base imposable arrêtée au 1er janvier de chaque année des sommes représentant le solde du crédit vendeur, dont une prorogation lui avait été accordée en 1984 par la société, ainsi que d'avances consenties par celle-ci pour lui permettre de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que Mme X... avait déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les avances que lui avait consenties la société SODEVAM et dont elle était débiteur à l'égard de cette société ; que, s'agissant d'une dette non garantie par une sûreté, les dispositions de l'article 773-4 du code général des impôts n'étaient pas applicables et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 768 et 885 D du même code, les dettes sont déductibles lorsqu'elles existent au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'elles sont à la charge personnelle du redevable et qu'elles sont justifiées par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; qu'en faisant cependant application à ces dettes de Mme X... de l'article 773-4 du code général des impôts et en écartant comme sans valeur probante au regard de ces dispositions les attestations du gérant de la société SODEVAM du 2 janvier 1995 et du commissaire aux comptes de cette société du 13 juin 1994, la cour d'appel a viol, par fausse application les dispositions de l'article 773-4 et par refus d'application celles de l'article 768 du code général des impôts, ensemble l'article 885 D du même code ;

2 ) que la circonstance que la réalité de l'emploi d'avances en compte courant ne serait pas démontrée est inopérante au regard de l'établissement de l'obligation du bénéficiaire desdites avances de les rembourser ; qu'en refusant néanmoins pour ce motif d'admettre la réalité d'une dette de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 768 et 885 D du code général des impôts ;

3 ) que l'article 768 du code général des impôts autorise la déduction des dettes dont l'existence est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; qu'en refusant la déduction des avances en compte courant consenties à Mme X... par la société SODEVAM parce que les formalités prévues par les articles 1341 et 1907-2 du code civil n'auraient pas été accomplies, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé par refus d'application l'article 768 du code général des impôts qui ne subordonne la preuve de l'existence d'une dette qu'à sa compatibilité avec la procédure écrite, ensemble l'article 885 D du même code ;

Mais attendu qu'en permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants et 1907, alinéa 2, du code civil, lorsqu'elles sont applicables et que, dans ce cas, il appartient aux parties à un acte de rapporter la preuve des dettes qui en résultent contre l'administration dans les termes de ces dispositions ;

Attendu qu'il en résulte, en l'espèce, que n'étant pas soutenu que les parties contractantes s'étaient dispensées de l'exigence d'une preuve littérale des avances en compte courant invoquées à l'égard de l'administration, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune des formalités prévues par la loi n'avait été effectuée, ni pour preuve du prêt conformément à l'article 1341 du code civil, ni pour preuve des intérêts conventionnels, conformément à l'article 1907, alinéa 2, du même code, ni pour celle de leur capitalisation, l'attestation du gérant de la société SODEVAM du 2 janvier 1995 et celle du commissaire aux comptes du 13 juin 1994 n'ayant au regard de ces dispositions aucune valeur probante, a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 D et 773-4 du code général des impôts, ensemble l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; que le second dispose que les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois sont déductibles lorsqu'elles ne sont pas échues et que leur existence est attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déduction du solde du crédit-vendeur consenti à Mme X... le 19 septembre 1983, l'arrêt retient que l'inscription était périmée depuis plus de trois mois à la date du fait générateur de la première imposition contestée, en date du 1er janvier 1989, et que la lettre du 18 septembre 1984 du gérant de la société SODEVAM produite aux débats n'a pas date certaine ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se prononcer sur l'attestation du gérant de la société SODEVAM en date du 2 janvier 1995 produite par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et celle de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15627
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Preuve - Modes et charge.

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dette hypothécaire - Condition.

1° En permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants et 1907, alinéa 2, du code civil, lorsqu'elles sont applicables. Dans ce cas, il appartient aux parties à un acte de rapporter la preuve des dettes qui en résultent contre l'administration dans les termes de ces dispositions.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Exclusion - Dette hypothécaire - Condition.

2° Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Il résulte de l'article 773 4° du même code que les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois sont déductibles de l'assiette imposable lorsqu'elles ne sont pas échues et que leur existence est attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales. En conséquence, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, la cour d'appel qui rejette la demande de déduction d'une dette formée par un contribuable sans se prononcer sur l'attestation établie par le créancier de ce dernier, qui était produite.


Références :

2° :
Code civil 1341, 1907
Code général des impôts 768, 773 4°, 885 D, 1907
Livre des procédures fiscales L20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2006, pourvoi n°03-15627, Bull. civ. 2006 IV N° 162 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 162 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.15627
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