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25/11/2005 | FRANCE | N°259527

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2005, 259527


Vu 1°), sous le n° 259528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Félix AY, demeurant ...; M. et Mme AY demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. Albert AZX, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 1998 en tant que ce dernier a annulé la délibération du conseil municipal des Gets du 6 février 1995 autorisant le maire à p

asser une convention d'occupation avec M. AZX ;

- de condamner M. et Mme...

Vu 1°), sous le n° 259528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Félix AY, demeurant ...; M. et Mme AY demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. Albert AZX, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 1998 en tant que ce dernier a annulé la délibération du conseil municipal des Gets du 6 février 1995 autorisant le maire à passer une convention d'occupation avec M. AZX ;

- de condamner M. et Mme AZX et la commune des Gets à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 259527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Félix AY, demeurant ...; M. et Mme AY demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 17 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal des Gets du 9 novembre 1999 autorisant le maire à signer un contrat de concession de terrains communaux avec M. et Mme AZX pour la construction et l'exploitation de restaurants d'altitude ;

- de condamner les époux AZX et la commune des Gets à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme AY, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme AZX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune des Gets,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme AY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 259528 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération en date du 6 février 1995, le maire de la commune des Gets a été autorisé à signer des contrats de concession de terrain communal avec MM. AZX et A en vue de la construction et de l'exploitation de deux restaurants d'altitude en bordure des pistes de ski ; que M. et Mme AY se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. AZX, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 1998 en tant que ce dernier a annulé la délibération précitée ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé que les requérants ne soutenaient pas avoir été empêchés de faire acte de candidature pour l'obtention de la concession d'occupation contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu au moyen soulevé devant elle, selon lequel ils auraient été privés de la possibilité de présenter leur candidature, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a rejeté la requête de M. et Mme AY au motif qu'ils ne se prévalaient pas d'un intérêt suffisant pour contester la délibération du 6 février 1995 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'était pas tenue de statuer préalablement sur la qualification du contrat avant de statuer sur cet intérêt ; que, par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché de ce fait d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme AY aient présenté, par écrit, à la commune des Gets une demande tendant à l'obtention de la concession contestée, comme le prévoyait le cahier des charges établi en vue de cette attribution ; que la délibération du 6 février 1995 précitée fait apparaître que seulement deux demandes émanant respectivement de MM. AZX et A sont parvenues en mairie pour solliciter une concession du terrain communal aux lieux-dits La Rosta et Le Vaffieux (...) ; que, dès lors, en relevant que les requérants n'étaient plus candidats en 1995 à l'attribution de la concession en cause, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant, après avoir constaté que M. et Mme AY n'avaient pas fait acte de candidature en 1995, que leur qualité d'exploitants d'un restaurant situé à proximité des restaurants, objets de la concession, et susceptibles de les concurrencer, ne leur donnait pas un intérêt suffisant pour contester la délibération du 6 février 1995, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent sous le n° 259528 ;

Sur la requête n° 259527 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une nouvelle délibération en date du 9 novembre 1998, le maire de la commune des Gets a été autorisé à signer un contrat de concession du terrain communal avec M. et Mme AZX en vue de la construction et de l'exploitation d'un restaurant d'altitude en bordure des pistes de ski au lieu-dit La Rosta ; que M. et Mme AY se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 17 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé que les requérants ne soutenaient pas avoir été empêchés de faire acte de candidature pour l'obtention de la concession contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu au moyen soulevé devant elle, selon lequel ils auraient été privés de la possibilité de présenter leur candidature, eu égard à l'irrégularité dont aurait été entachée la procédure d'appel d'offres, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a rejeté la requête de M. et Mme AY après avoir relevé qu'ils ne soutenaient pas avoir été empêchés de faire acte de candidature pour l'attribution de la concession contestée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la cour aurait dû rechercher si, du fait de l'irrégularité alléguée de la procédure d'appel d'offres, ils avaient été dans l'impossibilité de faire acte de candidature ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que leur qualité d'exploitants d'un restaurant situé à proximité du terrain sur lequel devait être édifié le nouveau restaurant, ne leur donnait pas un intérêt suffisant pour contester la délibération précitée du 9 novembre 1998, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent sous le n° 259527 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme AZX et de la commune des Gets, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le paiement de la somme que demandent M. et Mme AY au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme AY la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme AZX et non compris dans les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune des Gets et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme AY sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme AY verseront respectivement à M. et Mme AZX, ainsi qu'à la commune des Gets, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Félix AY, à M. et Mme Albert AZX et à la commune des Gets.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - INTÉRÊT POUR AGIR - PERSONNE N'AYANT PAS MANIFESTÉ SON INTÉRÊT À LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN PRÉSENTANT SA CANDIDATURE - ABSENCE D'INTÉRÊT POUR CONTESTER LA DÉLIBÉRATION AUTORISANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC [RJ1].

39-08-01 Les exploitants d'un restaurant d'altitude situé à proximité d'établissements du même type faisant l'objet d'une concession et susceptibles de les concurrencer, ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour contester la délibération autorisant le maire à accorder cette concession, dès lors qu'ils n'ont pas fait acte de candidature.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - CATÉGORIES DE REQUÉRANTS - PERSONNE N'AYANT PAS MANIFESTÉ SON INTÉRÊT À LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN PRÉSENTANT SA CANDIDATURE - ABSENCE D'INTÉRÊT POUR CONTESTER LA DÉLIBÉRATION AUTORISANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC [RJ1].

54-01-04-01-01 Les exploitants d'un restaurant d'altitude situé à proximité d'établissements du même type faisant l'objet d'une concession et susceptibles de les concurrencer, ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour contester la délibération autorisant le maire à accorder cette concession, dès lors qu'ils n'ont pas fait acte de candidature.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 mars 1906, Ballande, p. 279 ;

19 janvier 1938, Société « La Céramique française », p. 51 ;

Section 13 mars 1987, Société albigeoise de spectacles, p. 97 ;

19 février 1996, S.A. Aubettes, p. 47 ;

29 mars 2000, Syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, p. 143.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2005, n° 259527
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259527
Numéro NOR : CETATEXT000008161588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-25;259527 ?
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