Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 mars 1999, sous le n°'99MA00513, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant, ... par la SELARL d'avocats VALETTE-BERTHELSEN ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 9804788, en date du 2 mars 1999, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision à raison du caractère indu de la participation qu'il aurait versée en application du programme d'aménagement d'ensemble Four de la Caux ;
2°/ de condamner la commune de Pignan à lui payer la somme de 65.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1997 ;
Classement CNIJ : 54-03-015
C
3°/ de condamner la commune de Pignan à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre respectivement de la première instance et de l'appel ;
M. X soutient qu'il a justifié avoir versé 2.500 F en paiement de la facture SDEI et 67.508 F au titre de la participation PAE ; que le droit forfaitaire de branchement est illégal en raison de l'illégalité par voie d'exception de la délibération du 5 septembre 1991 ; que le droit de branchement ne repose sur aucun fondement légal ; qu'il y a atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que s'agissant de la participation, elle est illégale en raison de l'illégalité des délibérations du conseil municipal des 3 novembre 1986 et 31 janvier 1991 ; qu'il y a institution d'un PAE dans une zone urbaine ; que l'intégration de sa parcelle dans le secteur d'un PAE relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; que lesdites délibérations ne comportent de précisions ni sur la nature, ni sur la consistance des équipements publics programmés, ni sur leur coût prévisionnel équipement par équipement, ni sur le coût mis à la charge des constructeurs ; que les délibérations ne visent ni critères de répartition ni motivation pour écarter l'application de critères en méconnaissance des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas détermination d'un montant unitaire de participation ; que les équipements n'ont jamais été réalisés dans les délais prévus par l'article L.332-11 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré 17 mai 1999, présenté pour la commune de Pignan par la SCP d'avocats DELMAS, RIGAUD, LEVY qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 7.326 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'exception d'illégalité dirigée contre la délibération du syndicat intercommunal d'adduction des eaux du Bas Languedoc en date du 5 septembre 1991 est irrecevable dès lors que la demande n'est pas dirigée contre l'auteur de la délibération et que cette délibération n'est pas produite ; que la demande de remboursement de la somme de 2.500 F ne peut être dirigée contre la commune qui n'a pas reçue cette somme ; que le SIVOM pouvait instituer des redevances pour service rendu même en l'absence de dispositions l'y autorisant ; que le délai de six mois prévu à l'article L.600-1 du code de l'urbanisme est dépassé et la demande d'annulation de ce fait irrecevable ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que le coût global des équipements est prévu, ainsi que le coût équipement par équipement, et la consistance des équipements programmés ainsi que le montant des dépenses mises à la charge des constructeurs ; que le conseil municipal n'était pas tenu de fixer d'autres critères de répartition que ceux prévus à l'article 332-9 du code de l'urbanisme ; qu'aucun texte n'interdisait au conseil municipal la fixation de la participation par une somme au mètre carré ; que les travaux prévus ont été exécutés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me DIDIER, substituant Me RIGAUD, pour la commune de Pignan ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Le président du tribunal... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Pignan à lui payer une provision de 65.000 F, M. X soutient avoir payé en grande partie les sommes qui lui sont réclamées, que les délibérations en date du 3 novembre 1986 et du 31 janvier 1991 du conseil municipal de Pignan relatives au secteur dans lequel est instauré un secteur d'aménagement à participation sont illégales et que les équipements n'ont pas été réalisés ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X ne présente pas un caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Pignan la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Pignan la somme de 1.000 euros (mille euros)au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Pignan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 février 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA00513 2