Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 5 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Farschviller a annulé une précédente délibération du 28 août 1983 lui accordant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement et, d'autre part, à la condamnation de la commune au versement de ladite indemnité ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Farschviller en date du 5 novembre 1983 ;
3°) condamne la commune au versement de l'indemnité de logement due depuis la rentrée scolaire 1977 majorée des intérêts au taux légal calculés à partir de cette date et portant eux-mêmes intérêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de Me Ricard, avocat de la commune de Farschviller,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 rendus applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par les décrets des 12 février et 8 août 1924 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 les communes qui versent l'indemnité faute d'avoir été en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation ne peuvent substituer ultérieurement à cette indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé ;
Considérant que par délibération du 28 août 1983, le conseil municipal de Farschviller a décidé d'attribuer à Mme X... l'indemnité représentative du logement à compter du 1er avril 1983 ; que cette décision a été annulée par une seconde délibération votée le 5 novembre 1983 dont l'institutrice demande l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mars 1978 le seul logement de fonction mis à la disposition de Mme X... par la commune de Farschviller n'était pas convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894 applicable au moment des faits ayant donné lieu au présent litige ; que, par lettre du 28 mars 1978, l'institutrice à refusé l'offre qui lui était faite en motivant ce refus par l'état non satisfaisant des locaux et demandé le bénéfice de l'indemnité représentative du logement ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, la commune était, en tout état de cause, tenue de lui accorder cette indemnité à compter du 28 mars 1978 ;
Considérant que le 19 août 1983, à la suite d'une proposition du maire portant sur trois logements, Mme X... à demandé que lui soit affecté à compter du 1er septembre 1983 le logement de service situé dans l'école mixte 2, sis ... ; qu'invitée par le maire à opter entre l'affectation du logement ou le versement de l'indemnité accordée par la délibération du 28 août 1983, Mme X..., par lettre du 31 août 1983, a clairement affirmé son choix en faveur du logement de fonction ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er septembre 1983, ce logement, dont le caractère convenable n'est pas contesté, était effectivement disponible ; que, dès lors, par sa délibération du 5 novembre 1983, le conseil municipal de Farschviller pouvait, sans contrevenir aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 mettre un terme à compter du 1er septembre 1983 au versement de l'indemnité accordée à Mme X... par la délibération du 28 août 1983 ;
Sur les conclusions en annulation de la délibération du 5 novembre 1983 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de Mme X... à l'indemnité représentative du logement sont établis pour la période du 28 mars 1978 au 1er septembre 1983 ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'a omis ni de statuer sur aucune conclusion ni d'examiner aucun des moyens soulevés par Mme X... en première instance, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 5 novembre 1983 en ce qu'elle a annulé la délibération du 28 août 1983 dans son application antérieure au 1er septembre 1983 ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... est fondée à demander la condamnation de la commune de Farschviller à lui verser une indemnité égale au montant des indemnités représentatives de logement afférentes à la période séparant le 28 mars 1978 du 1er septembre 1983 ; que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de statuer sur le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité en fonction notamment des sommes déjà perçues par elle depuis le 1er avril 1983, l'indemnité étant majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande soit le 28 mars 1978 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts dus à Mme X... a été demandée le 5 septembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 1985 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Farschviller en date du 5 novembre 1983 annulant la délibération du 28 août 1983 dans son application antérieure au 1er septembre 1983.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Farschvilleren date du 5 novembre 1983 est annulée en ce qu'elle abroge la délibération du 28 août 1983 dans son application antérieure au 1er septembre 1983.
Article 3 : La commune de Farschviller est condamnée à verser à Mme X... une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du logement due pour la période du 28 mars 1978 au 1er septembre 1983, déduction faite du montant des sommes déjà versées à ce titre postérieurement au 1er avril 1983.
Article 4 : Mme X... est renvoyée devant le maire de Farschviller pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité prévue à l'article 3 de la présente décision.
Article 5 : Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1978, les intérêts seront capitalisés le 5 septembre 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Farschviller, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.