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28/03/2018 | FRANCE | N°17-13081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l'article R. 2323-1 du code du travail ;

Attendu que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent sa

isir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des réf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l'article R. 2323-1 du code du travail ;

Attendu que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; que cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication ; que tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UES Markem Imaje (l'UES) a réuni à trois reprises le comité d'entreprise commun (le comité d'entreprise) entre octobre 2014 et mars 2015 pour l'informer et le consulter sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; que par ailleurs, souhaitant mettre en place une nouvelle organisation de la comptabilité sur certaines zones, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise à plusieurs réunions pour le consulter sur le projet de réorganisation entre mars et juin 2015 ; que le 16 juin 2015, le comité d'entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d'une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n'avait pas couru faute pour l'employeur d'avoir mis à disposition les documents d'information nécessaires, d'autre part, d'ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de proroger d'un mois le délai de cette consultation ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du comité d'entreprise visant à écarter l'application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d'avoir à mettre à sa disposition les éléments d'information nécessaires, la cour d'appel retient qu'en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d'informations qu'il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d'entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise soutenait que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l'article L. 2323-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce dont il résultait que le délai de consultation n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt visé par le second moyen, dès lors que la demande du comité d'entreprise en prolongation du délai de consultation sur le projet de réorganisation des fonctions support était fondée sur la communication préalable des informations sollicitées concernant les orientations stratégiques de l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje à payer au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale markem Imaje la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise tendant à se voir déclarer inopposable le délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques ;

AUX MOTIFS propres QUE le CEC de l'UES Markem Imaje entend voir juger qu'en l'absence de bases de données économiques et sociales (BDES) ou à tout le moins d'information équivalente, il n'a pas été valablement consulté sur les orientations stratégiques de sorte que le délai préfix invoqué par les SAS Markem – Imaje (Holding – Industries – SAS) au titre de la consultation sur les orientations stratégiques lui est inopposable ; qu'or en application des articles L. 2323-1, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, les délais de consultation du comité d'entreprise, à défaut d'accord d'entreprise, sont fixés à compter de la délivrance d'une information complète à un mois, délai porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, à trois mois en cas de saisine par l'employeur d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois en cas de mise en place d'une instance de coordination des CHSCT ; qu'il sera rappelé que le délai préfix de consultation court à compter de la date laquelle le CE a été en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante ; qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, le comité d'entreprise qui ne rend pas son avis dans les délais précités est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que le premier juge a au surplus exactement relevé que la sanction de l'inopposabilité invoquée par le CEC de l'UES Markem Imaje ne résultait d'aucun des textes régissant la matière ; que les SAS Markem – Imaje (Holding – Industries – SAS) ont mené la consultation entre le 9 octobre 2014 et le 3 mars 2015 sur les orientations stratégiques du groupe et entre le 3 et le 31 mars 2015 sur le projet de nouvelle organisation de la comptabilité ; que le procès-verbal de réunion du 3 mars 2015 relatif à la consultation des membres du CEC sur les orientations stratégiques de l'entreprise suite à la présentation du 22 janvier 2015 mentionne expressément que le comité d'entreprise est insatisfait des informations données aux représentants du personnel et dans l'incapacité par conséquent de se prononcer sur une stratégie non claire et non susceptible d'être comprise par les salariés : il approuve à l'unanimité l'avis de solliciter de la direction une présentation détaillée de la stratégie de l'entreprise sur trois ans avec les déclinaisons en France sur les différentes directions ; qu'en saisissant le président du tribunal de grande instance de Valence statuant en la forme des référés le 16 juin 2015, soit plus de 4 mois après la communication par les sociétés du groupe d'informations qu'il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, et plus de 2 mois après qu'il eut donné son avis sur les dites informations, le CEC de l'UES Markem Imaje a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions précédemment rappelées ; que la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande d'inopposabilité et tendant à voir ordonner aux trois sociétés du groupe d'établir et de mettre à sa disposition une BDES, cette demande étant au demeurant désormais sans objet dès lors que la base a été créée à la fin de l'année 2015 ;

AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte de la combinaison des articles susvisés que le comité d'entreprise doit être consulté, annuellement sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et ponctuellement sur tous les projets intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, sans qu'il existe d'ordre chronologique ou de lien de dépendance entre ces différentes consultations ; qu'afin de lui permettre d'exercer utilement sa mission et d'émettre des avis et des voeux éclairés, l'employeur est tenu de lui communiquer les informations utiles à l'appréciation des orientations stratégiques de l'entreprise (consultation annuelle) ou des projets intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (consultations ponctuelles) avant de répondre à ses questions ; que le communication par l'employeur des documents nécessaires à l'information du comité d'entreprise fait courir un délai préfix d'un mois (qui peut être porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, voire à trois ou quatre mois en cas de saisine du CHSCT) à l'issue duquel, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que le comité d'entreprise qui estime que les informations communiquées par l'employeur sont incomplètes ou insuffisantes peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, afin de voir ordonner la communication des éléments manquants et, le cas échéant, une prolongation du délai de consultation ; que l'assignation doit impérativement être délivrée à l'employeur avant l'expiration du délai préfix et doit contenir les indications nécessaires à la connaissance par le juge de la nature exacte des informations réclamées ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale Markem-Imaje reproche aux sociétés Markem-Imaje Holding, Markem Imaje Industries et Markem-Imaje SAS d'avoir mené la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise de façon irrégulière, en ne mettant pas à sa disposition la base de données économiques et sociales prévues par l'article L. 2323-7-2 du code du travail (alors qu'une telle base aurait dû être mise en place dans l'entreprise depuis le mois de juin 2014) et en lui remettant des documents d'information incomplets ou insuffisants (absence notamment de toute information sur les conséquences du plan stratégique sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences) au cours des réunions consacrées à l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise (réunions des 9 octobre 2014, 22 janvier 2015 et 3 mars 2015) ; qu'il soutient que du fait de cette carence de l'employeur dans son devoir d'information, le délai de consultation préfix prévu par la loi lui est inopposable ; que les pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance par l'article L. 2323-4 du code du travail sont strictement limités pendant le déroulement de la procédure de consultation et avant l'expiration du délai dont dispose le comité pour rendre son avis, à la communication par l'employeur des éléments d'information manquants et, le cas échéant, à la prolongation du délai non encore expiré ; que ce texte ne lui confère en aucun cas le pouvoir d'annuler une procédure de consultation arrivée à son terme, d'ordonner une nouvelle consultation, ou d'appliquer la sanction invoquée par le comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale Markem-Imaje (étant observé au surplus que l'inopposabilité du délai préfix prévu par la loi, en cas de communication par l'employeur d'informations considérées comme incomplètes ou insuffisantes par le comité d'entreprise, n'est prévue par aucun texte légal ou réglementaire applicable) ; que la consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, qui a débuté dès le 9 octobre 2014 par la communication par l'employeur d'informations détaillées sur les performances, les données financières et les perspectives pour l'année 2014, ainsi que sur le plan stratégique du groupe Markem-Imaje pour les années 2015-2017, s'est achevée le 3 mars 2015 par la lecture d'un avis du comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale Markem-Imaje (qui doit être considéré comme un avis négatif au sens de l'article L. 2323-3 du code du travail) ; que faute par le comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale Markem-Imaje d'avoir présenté une demande en justice en la forme des référés avant l'expiration du délai de consultation prévu par la loi, il convient de déclarer irrecevables ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable le délai prefix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques et voir ordonner aux sociétés d'avoir à établir et mettre à sa disposition une base de données unique conforme aux articles L. 2323-7-2 et R. 2323-1-1 du code du travail, ainsi que l'intégralité de ses demandes subséquentes ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 2323-7-1 du code du travail alors applicable, la base de données est le support de la consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une base de données mise à disposition des membres du comité d'entreprise, le délai préfix institué par l'article L. 2323-3 du même code n'a pu courir et, en conséquence, lui est inopposable ; qu'en jugeant irrecevable la demande du comité tendant à lui voir déclarer inopposable le délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques pour la raison que le comité n'a pas présenté une demande en justice avant l'expiration dudit délai quand il résultait de ses constatations que l'entreprise n'avait pas mis en place la BDES, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution ;

2°) ALORS QUE pour juger irrecevable la demande du comité d'entreprise tendant à voir déclarer inopposable le délai préfix, l'arrêt attaqué a en outre retenu que cette sanction ne résultait d'aucun des textes régissant la matière ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand les sanctions de droit commun sont applicables en l'absence de disposition particulière instituant une sanction autre, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2323-7-1 et L. 2323-3 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'abrogation de l'alinéa 4 de l'article L. 2223-3 et de l'alinéa 3 de l'article L. 2223-4 du code du travail entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi dépourvu de base légale, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du comité d'entreprise tendant à voir prolonger le délai de consultation sur la réorganisation du département comptabilité ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2323-4 du code du travail dispose : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 » ; que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ; que le délai de trois mois dont disposait le CEC de l'UES Markem Imaje à compter du 3 voire du 31 mars 2015 pour donner son avis sur le projet de nouvelle organisation de la comptabilité avait, pour n'avoir pas été antérieurement prolongé, expiré le 2 juillet 2015, date à laquelle le premier juge a statué ; que la décision déférée sera dès lors réformée en ce qu'elle a jugé recevable la demande du CEC de l'UES Markem Imaje, formée le 16 juin 2015 en vue d'obtenir la prolongation du délai de consultation sur le projet de réorganisation du département comptabilité ;

Et AUX MOTIFS QUE les affirmations du CEC de l'UES Markem Imaje que le manquement des SAS Markem – Imaje (Holding – Industries – SAS) à leur obligation de loyauté justifiait la prolongation du délai de consultation du CE sur le projet de réorganisation des fonctions supports jusqu'à la réalisation de la consultation relative aux orientations stratégiques visées à l'article L. 2323-7-1 du code du travail seront jugées sans objet du fait de l'irrecevabilité précédemment constatée ;

1°) ALORS QUE l'abrogation de l'alinéa 4 de l'article L. 2223-3 et de l'alinéa 3 de l'article L. 2223-4 du code du travail entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi dépourvu de base légale, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue par un tribunal ; qu'en jugeant irrecevable les demandes du comité d'entreprise tendant à voir prolonger le délai de consultation sur la réorganisation pour la raison que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial et que le délai de trois mois dont disposait comité pour donner son avis sur le projet de nouvelle organisation de la comptabilité avait, pour n'avoir pas été antérieurement prolongé, expiré le 2 juillet 2015, date à laquelle le premier juge a statué, la cour d'appel a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation à intervenir au premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise tendant à voir prolonger le délai de consultation sur la réorganisation du département comptabilité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13081
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Orientations stratégiques et projet de réorganisation de l'entreprise - Demande de communication de documents complémentaires - Action en justice - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Orientations stratégiques de l'entreprise - Avis du comité - Formulation - Délai - Point de départ - Détermination - Remise de la base de données économiques et sociales - Portée

Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. Il en résulte que le juge des référés ne peut déclarer forclose au motif de l'expiration des délais de consultation une demande du comité d'entreprise visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les documents qui auraient dû figurer dans la base de données économiques et sociales dans le cadre d'une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et par voie de conséquence dans le cadre d'une consultation sur un projet de réorganisation de l'entreprise


Références :

articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l'article R. 2323-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2016

Sur l'appréciation du délai dont dispose le comité d'entreprise pour donner son avis relativement à un projet de réorganisation de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-19003, Bull. 2016, V, n° 176 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-13081, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13081
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