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25/04/2006 | FRANCE | N°04-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2006, 04-19482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme Y..., de M. Z... et de Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a inventé une technique d'examen ophtalmologique durant un stage dans un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) ;

que le CNRS ayant revendiqué la propriété du brevet ensuite déposé par M. X..., ainsi que de sa demande f

ormulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme Y..., de M. Z... et de Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a inventé une technique d'examen ophtalmologique durant un stage dans un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) ;

que le CNRS ayant revendiqué la propriété du brevet ensuite déposé par M. X..., ainsi que de sa demande formulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le 19 juin 1970, M. X... a sollicité le rejet de ces demandes et réclamé paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;

Attendu que pour accueillir l'action en revendication, l'arrêt retient que M. X... a concouru à la réalisation de l'invention alors qu'il était stagiaire en formation au sein d'un laboratoire du CNRS, établissement public national à caractère scientifique et technologique chargé d'assurer une mission de service public, qu'il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service, que ce règlement se distingue du règlement intérieur visé aux articles L. 122-33 et suivants du Code du travail, qui n'a vocation à régir que les relations de droit du travail, et non les rapports entre un service public administratif et ses usagers, que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. X..., qui l'a signé, dispose que "dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS", qu'à la différence des droits patrimoniaux que les dispositions décrétales prévoient au bénéfice des agents publics, il est légitime que les étudiants qui ont participé à une invention ne participent pas à ses fruits pécuniaires, que M. X... bénéficie d'un enseignement à l'Université ainsi qu'au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l'ensemble des personnels techniques, qu'il bénéficiera en outre d'un titre universitaire et de l'inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n'aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s'agit d'un règlement de service qui s'impose à lui comme usager du laboratoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d'aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt relève que l'action en revendication étant accueillie, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de cette action ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... réclamait l'indemnisation de divers chefs de dommages, dont certains n'étaient pas en relation directe avec l'action en revendication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Centre national de la recherche scientifique propriétaire du brevet français n° 97 16071 ainsi que de la demande PCT n° 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Centre national de la recherche scientifique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19482
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Brevet d'invention - Droit au titre - Revendication - Conditions - Détermination.

Les exceptions au principe selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ne résultent que de la loi.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L611-6, L611-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2006, pourvoi n°04-19482, Bull. civ. 2006 IV N° 96 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 96 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Sémériva.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19482
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