Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE GARCIA, dont le siège est situé 2 faubourg de la Maladière à Chaumont (52000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Woimbée, avocat ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702357 en date du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 mars 2007 et refusé d'autoriser le licenciement de M. Fabrice A ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
La SOCIETE GARCIA soutient que :
- les faits invoqués à l'encontre de M. A n'étant pas isolés, elle n'avait pas à préciser les dates des refus de travail qui s'inscrivent dans la durée ni les circonstances de ces refus ;
- le manque d'hygiène et de propreté, la récupération de métaux non ferreux et l'absence sans autorisation du 2 février 2007 auraient également dû être retenus à l'encontre de M. A ;
- les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier un licenciement ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2009 présenté pour M Fabrice A, demeurant 6 rue de Bourgogne à Mandres la Cote (52800) par Me Cotillot, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés en reprenant son argumentation de première instance et qui demande que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de la SOCIETE GARCIA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre fixant la clôture de l'instruction le 30 octobre 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 122-14-16, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des mandats de conseiller du salarié, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE GARCIA fait grief à M. A, délégué du personnel, d'avoir refusé d'exécuter certaines tâches relevant des compétences d'un opérateur service rapide, d'avoir fait preuve de désinvolture à l'égard de l'entreprise et de ses collègues, de ne pas avoir respecté les règles d'hygiène et de propreté et d'avoir récupéré des métaux non ferreux à son insu ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que l'absence de M. A au cours de la journée du 2 février 2007 n'ait pas été autorisée par le président-directeur-général de la société requérante, la faute ainsi commise ne peut être regardée comme étant à elle seule d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GARCIA la somme de 1000 € à verser à M. Fabrice A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE GARCIA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GARCIA versera la somme de mille euros (1 000 €) à M. Fabrice A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARCIA, à M. Fabrice A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
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