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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1999 sous le n° 99MA01267, présentée pour l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE, dont le siège social est ..., par Me B..., avocat ;

L'ASSOCIATION ORCHIDEE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du Préfet du Gard ordonnant la fermeture provisoire du lieu d'accueil de personnes âgées qu'elle gère à Nîmes, et de l'arrêté du

16 décembre 1998 du Préfet du Gard prononçant la fermeture définitive de l'éta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1999 sous le n° 99MA01267, présentée pour l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE, dont le siège social est ..., par Me B..., avocat ;

L'ASSOCIATION ORCHIDEE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du Préfet du Gard ordonnant la fermeture provisoire du lieu d'accueil de personnes âgées qu'elle gère à Nîmes, et de l'arrêté du 16 décembre 1998 du Préfet du Gard prononçant la fermeture définitive de l'établissement ;

Classement CNIJ : 01-04-03-07-09

04-03-02-01

C

2°/ d'annuler ledit arrêté du 16 décembre 1998 du Préfet du Gard ;

3°/ d'annuler ou de suspendre l'arrêté du 22 octobre 1998 du Préfet du Gard ;

Elle soutient :

- que les services de sécurité et d'hygiène connaissaient bien les locaux ;

- qu'un contrôle a été effectué le 2 octobre 1998 ;

- que le Préfet du Gard a adressé aux familles des personnes âgées par l'association des lettres évoquant la fermeture provisoire de l'établissement avant même que cette fermeture provisoire ne soit décidée ;

- que l'arrêté du 22 octobre 1998 a fait immédiatement l'objet d'un recours ;

- que cet arrêté n'est pas motivé ;

- que l'association n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;

- que la convocation à la réunion du conseil départemental d'hygiène n'a pas été régulière ;

- que l'avocat de l'association n'a pu avoir connaissance du dossier ;

- que la responsable de l'association n'a pas été sollicitée pour faire valoir ses observations sur les prétendues insuffisances ou les prétendues carences ;

- qu'on peut s'interroger sur les motivations des services préfectoraux et de la DDASS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 décembre 1999 le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les lettres adressées aux familles ne font pas grief et sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1998 ;

- que cet arrêté est suffisamment motivé, compte tenu de l'urgence ;

- que la délégation de signature n'est pas nécessaire pour une lettre d'information ;

- que l'association a été informée le 29 octobre 1998 de la réunion du conseil départemental d'hygiène ;

- qu'elle n'a pas demandé la communication de son dossier ;

- que l'arrêté du 16 décembre 1998 est suffisamment motivé ;

- que l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE était en infraction avec les dispositions en vigueur et ne peut demander le sursis à exécution de l'arrêté du 10 décembre 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2000, présenté pour l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre :

- que cette structure avait été déclarée le 1er janvier 1996 ;

- que l'urgence de la décision de fermeture provisoire n'est pas justifiée ;

- que le rapport n'a pas été communiqué à l'association, et qu'il est contredit par le constat d'huissier ;

- que les éléments nécessaires pour assister à la réunion contiennent également la connaissance du dossier ;

- qu'il y a dans l'établissement quatre personnes travaillant en permanence, trois médecins, deux infirmiers et un kinésithérapeute qui viennent régulièrement ;

- que, dans tous les hôpitaux, il y a des malades attachés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me B... pour l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE(uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

En ce qui concerne l'arrêté de fermeture définitive, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, reprises à l'article L.313-11 du code de l'action sociale et des familles : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacées ou compromises par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint les responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les insuffisances, inconvénients ou abus reprochés à un établissement hébergeant des personnes âgées et susceptibles de conduire à la fermeture de cet établissement doivent être portées à la connaissance des responsables de l'établissement avant de prendre l'avis du conseil départemental d'hygiène ; qu'il est constant que ni la lettre datée du 29 octobre 1998 informant l'association requérante de la réunion du conseil départemental d'hygiène le lundi 9 novembre 1998, ni la lettre du 6 novembre 1998 précisant l'heure et le lieu de la réunion n'indiquait la nature de la mesure envisagée, les griefs adressés à l'encontre de l'association ou le lieu où le dossier pouvait être consulté ; qu'eu égard au caractère que présentait la décision de fermeture définitive, une telle décision ne pouvait légalement intervenir sans que l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ;

Considérant au surplus et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que les conditions de stockage et d'accès des médicaments étaient insuffisantes, qu'il y avait un manque de personnel auprès des personnes âgées, qu'il n'y avait pas de provisions, et que les menus des repas autres que ceux de midi n'étaient pas indiqués, enfin que la structure fonctionnait sans autorisation ; que cependant il ressort du rapport d'inspection que les membres de la mission ont rencontré sur place, outre les sept pensionnaires, âgés mais valides, une femme de ménage, qui leur a dit que ses deux collègues étaient en congé de maladie, le Dr A..., médecin généraliste, et M. Z..., infirmier ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., responsable de l'association était momentanément partie procéder aux courses alimentaires nécessaires ; qu'il n'est pas contesté que la structure d'hébergement des personnes âgées avait fait l'objet d'une déclaration le 1er janvier 1996 ; que, si les piluliers contenant les médicaments étaient alors sur un meuble bas accessible à tous, et la réserve de médicaments rangée dans un placard non fermé à clef, il était facile de remédier à ces imperfections, et il y a d'ailleurs été remédié ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes âgées hébergées aient été menacés ou compromis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1998 portant fermeture définitive de l'établissement ;

En ce qui concerne la mesure de fermeture provisoire :

Considérant que l'annulation, par la présente décision, de l'arrêté du 16 décembre 1998 a pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 22 octobre 1998 portant fermeture provisoire de l'établissement, qui avait été annulé et remplacé par l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable : En cas d'urgence, ... le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fermeture de la structure d'hébergement des personnes âgées tenue par l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE ne présentait aucun caractère d'urgence, la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes âgées ne paraissant pas menacés ; que, par suite, l'association est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du Préfet du Gard ordonnant la fermeture provisoire du lieu d'accueil des personnes âgées qu'elle gère à Nîmes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 9 juin 1999, ainsi que les arrêtés du 22 octobre 1998 et du 16 décembre 1998 du Préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION L'ORCHIDEE et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au Préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme Y... et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01267


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP TEISSIER GUALBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01267
Numéro NOR : CETATEXT000007579979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01267 ?
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