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17/04/2019 | FRANCE | N°18-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-13894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2017), que par acte du 30 mai 2005, l'association Mouvement international pour les réparations (le MIR) et l'association Conseil mondial de la diaspora panafricaine (le CMDPA) ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'obtenir une expertise pour évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais du fait de la traite négrière et de l'esclavage et une provision destinée à une future fondation ; qu'au

regard des préjudices subis personnellement ou en leur qualité d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2017), que par acte du 30 mai 2005, l'association Mouvement international pour les réparations (le MIR) et l'association Conseil mondial de la diaspora panafricaine (le CMDPA) ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'obtenir une expertise pour évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais du fait de la traite négrière et de l'esclavage et une provision destinée à une future fondation ; qu'au regard des préjudices subis personnellement ou en leur qualité d'ayants droit, plusieurs personnes physiques se sont jointes à cette action ;

Sur les première, deuxième et cinquième à huitième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que le MIR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d'ayants droit par les personnes physiques et de rejeter les autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, lesquels sont, par nature, imprescriptibles ; qu'en jugeant irrecevables comme prescrites les demandes présentées par les ayants droit d'esclaves, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 21 mai 2001, ensemble les articles 213-4 et 213-5 du code pénal, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que, justifié par une exigence de sécurité juridique et de protection de la liberté individuelle, le principe de non-rétroactivité de la loi ne saurait être appliqué au bénéfice d'auteurs de crimes contre l'humanité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble les articles 213-4 et 213-5 du code pénal, l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 21 mai 2001 n'avait apporté aucune atténuation à ces principes et que l'action sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, de nature à engager la responsabilité de l'Etat indépendamment de toute qualification pénale des faits, était soumise à la fois à la prescription de l'ancien article 2262 du même code et à la déchéance des créances contre l'Etat prévue à l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a exactement décidé que cette action, en tant qu'elle portait sur des faits ayant pris fin en 1848 et malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, était prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Mouvement international pour les réparations

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants personnes physiques pour leurs demandes présentées en qualité d'ayants droits et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d'ayants droit ;

Aux motifs propres que « 1. Les demandeurs exercent, devant la juridiction civile, une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat français en raison des préjudices subis du fait de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage dont ont été victimes leurs ancêtres.

2. L'Etat royal est l'auteur de l'édit de mars 1685 dit code noir, enregistré au conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, qui entérine et réglemente la pratique de l'esclavage dans les îles françaises d'Amérique. Par le décret du 16 pluviôse an Il (4 février 1794), la Convention nationale a déclaré que "L'esclavage des Nègres, dans toutes les colonies, est aboli ". Revenant sur cette abolition, le décret du Corps législatif proclamé loi par le premier consul en date du 30 floréal an X (20 mai 1802) disposait que "Dans les colonies restituées à la France en exécution du traite d'Amiens, du 6 germinal an X, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789" (article 1er) et que "La traite des noirs et leur importation dans les dites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789" (article 3). L'ensemble de ces textes concernent le territoire de la Martinique, où l'abolition n'est de fait pas entrée en application.

La traite a été interdite par la loi du 4 mars 1818 dont l'article unique énonce que "Toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de traite des noirs, sera punie par la confiscation du navire et de la cargaison, et par l'interdiction du capitaine, s'il est Français". Elle a été confirmée et assortie de sanctions pénales par la loi du 4 mars 1831.

L'esclavage a quant à lui été définitivement aboli par le décret du gouvernement provisoire de la République française du 27 avril 1848 qui énonce en son article 1" "L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits". En Martinique, l'abolition a effectivement été proclamée le 23 mai 1848.

3. Les faits et actes en cause, tels qu'ils sont dénoncés par les demandeurs appelants, ont donc été commis antérieurement au 24 mai 1848 et le droit à réparation a pris naissance au lendemain de l'abolition de l'esclavage pour ceux qui en avaient été victimes.

Une action en responsabilité ayant pour fondement l'article 1382 du code civil, invoqué par les appelants, était susceptible d'être engagée à cette date indépendamment de toute qualification pénale des faits, le législateur de 1848 affirmant "que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine" et "qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir".

Cette action était, en droit commun, soumise à la prescription de l'ancien article 2262 du code civil ; il existait aussi une déchéance quadriennale des créances contre l'Etat instituée alors par la loi du 29 janvier 1831, désormais formulée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; la combinaison de ces dispositions étant interprétée par la jurisprudence civile, jusqu'à l'arrêt de rassemblée plénière du 6 juillet 2001, en ce sens que le point de départ de la prescription quadriennale des créances contre l'Etat est la date du jugement qui statue sur l'action en responsabilité.

Toutefois, bien que recouvrant une pleine capacité théorique d'action en justice, il est illusoire de considérer que les esclaves affranchis par la loi ont pu avoir immédiatement une pleine conscience de leur droit d'agir en justice à l'encontre de l'Etat et surtout qu'ils avaient alors la possibilité matérielle et morale de l'exercer devant une juridiction de ce même Etat.

L'action a ainsi été suspendue jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, conformément au principe "contra non valentem agere non currit prescriptio" dont se prévalent les appelants. Pour autant, ceux-ci ne démontrent pas un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans et qui aurait fait obstacle à ce qu'au moins les héritiers des anciens esclaves agissent bien avant l'assignation délivrée seulement le 30 mai 2005 et encore postérieurement pour les personnes physiques intervenantes volontaires.

La prescription de droit civil est donc acquise sur la base des textes alors en vigueur.

4. Les appelants considèrent qu'en réalité l'action en réparation n'était pas possible en l'absence de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et qu'aucun délai de prescription ne pouvait courir avant la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dont l'article 1er est ainsi rédigé : "La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité".

La loi porte une haute valeur morale et symbolique et aménage, en ses articles 2 à 5, plusieurs mesures destinées à en assurer un développement concret en termes d'enseignement, de connaissance historique, de commémoration.

L'idée de réparation s'exprimait à l'origine, dans la proposition de loi présentée par Mme LR... H... et d'autres députés, en un article 5 instaurant "un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d'examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime" dans son rapport à l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des lois, l'auteur elle-même de la proposition expliquait qu'il ne s'agissait pas de la sorte "d'envisager des indemnisations financières, mais simplement de poursuivre et d'amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire, permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite négrière d'affronter plus sereinement leur passé".

Soutenant un amendement plus engagé aux termes duquel l'article 1er aurait été complété comme suit : "Par ce geste, elle reconnaît sa responsabilité à l'égard des peuples qui ont souffert de ce crime et à l'égard des descendants de ce crime. Elle s'engage également à déterminer le préjudice subi et à examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime", M. BL... U... expliquait que, au titre d'un tel devoir de réparation, il ne s'agissait "évidemment pas d'une réparation financière pour indemniser les descendants des esclaves mais d'une réparation morale et d'un devoir de solidarité..." ; l'amendement a malgré tout été rejeté par l'Assemblée, tout comme le projet d'article 5 avait été écarté en commission, Mme LR... H... expliquant que l'ambiguïté de la rédaction restait très forte et qu'il s'agissait d'un vocabulaire très marqué en législation.

Le texte finalement adopté est en définitive exempt de toute référence à la notion de réparation des crimes de traite et d'esclavage.

Les termes de la loi doivent il est vrai prévaloir sur les débats ayant précédé son adoption, et le juge est tenu de leur donner tout leur sens, à la condition qu'ils soient en eux-mêmes clairs et que leur portée soit dépourvue d'équivoque. En l'occurrence, si l'article ter précité donne aux faits de traite et d'esclavage perpétrés dans les circonstances de temps et de lieu qu'il définit une qualification correspondant à une catégorie juridique préexistante, celle-ci est insuffisante à ouvrir aux appelants le recours juridictionnel individuel direct en indemnisation contre l'Etat français, qu'ils revendiquent.

La notion de crime contre l'humanité renvoie en effet, en droit interne, aux articles 211-1 et 212-1 du code pénal, regroupés en un sous-titre précisément intitulé "des crimes contre l'humanité", qui incriminent le génocide ainsi qu'un ensemble de crimes, punissables en eux-mêmes tels la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert de population, mais soumis à un régime spécifique en raison des circonstances et modalités de leur commission ("... exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique...").

Ces dispositions sont cependant entrées en vigueur le 1er mars 1994, avec celles des articles 111-3 et 112-1 reprenant les principes de légalité des délits et des peines et- de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et qui, comme les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur le 23 mars 1976, ne permettent pas de les appliquer aux faits antérieurs à cette date.

La loi du 21 mai 2001 n'a apporté aucune atténuation à ces principes, comme ont pu le faire la loi n° 95-1 du 3 janvier 1995 prise pour l'application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le janvier 1991, ou la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 prise pour l'application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

A l'origine de l'incrimination de crime contre l'humanité, l'accord de Londres du 8 août 1945 a créé un Tribunal Militaire International à fin de "juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés individuellement ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce double titre" (article 1er). En vertu des articles 1 et 6 de son statut, ce Tribunal a ainsi reçu compétence pour juger "les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe" en particulier pour (article 6 alinéa 2) "c" Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime."

L'incrimination présente bien un caractère rétroactif puisqu'elle est destinée à régir des faits survenus antérieurement à l'adoption de l'Accord, même si c'est un temps proche de celui-ci et qu'il avait été précédé de la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943. Elle est toutefois limitée formellement à l'objet de l'Accord et de la compétence du Tribunal international qui étaient le jugement des "criminels des pays européens de l'Axe" à raison des atrocités commises durant la seconde guerre mondiale.

Aucune norme de droit international ne consacre un principe général de rétroactivité des lois destinées à poursuivre et punir les crimes contre l'humanité. Ainsi, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, cette juridiction connaît des crimes contre l'humanité (articles 5 b) et 7) mais n'a compétence qu'a l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du Statut (article 11.1), rappel étant fait des principes nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege (articles 22 et 23).

L'article 7.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réserve l'éventualité d'un jugement et d'une punition "d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" ; et le Pacte international pour les droits civils et civiques prévoit de même que "rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations".

Mais, le juge n'étant au demeurant ni habilité ni compétent pour écrire l'histoire, il ne peut être considéré juridiquement qu'il existait, avant la seconde guerre mondiale un consensus sur la notion, la définition et l'échelle de crimes niant l'humanité même des individus, s'appuyant sur une doctrine et perpétrés de façon organisée et systématique, même si des prémisses peuvent en être lues dans les conventions de La Haye depuis le 29 juillet 1889. Une coutume internationale condamnant l'esclavage au cours de la période considérée, du XVème à la première moitié du XIXème siècle est encore moins mise en évidence, par la référence à Puffendorf et à l'interdiction de l'esclavage dans le royaume de France [en témoigne le Mémoire du 30 avril 1681 par lequel le roi commande à son Intendant aux Antilles un rapport sur la pratique déjà effective de l'esclavage dans les Iles pour élaborer une réglementation, car "... n'y a dans ce royaume aucune ordonnance ou coutume qui parlent des Esclaves..."], alors qu'il était encore largement pratiqué dans le bassin méditerranéen et au-delà, et que toutes les puissances européennes vont elles-mêmes de nouveau y recourir, notamment depuis l'Afrique à destination de leurs colonies.

En conséquence, en l'absence de dérogation ou exception admissibles au principe de non rétroactivité de la loi, un recours en responsabilité ne peut être envisagé du chef de crime contre l'humanité pour les faits en cause. Son corollaire, l'imprescriptibilité, adopté par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 pour "les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945", puis généralisée avec effet au 1er mars 1994 par le nouveau code pénal en son article 213-5 transposé à l'article 7 alinéa 3 du code de procédure pénale par la loi du 27 février 2017, est dès lors inopérant, y compris au regard de l'action civile.

5. De surcroît, en son article 121-2, le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale de l'Etat. Et les outils de droit international n'ont été conçus que pour juger et punir les personnes physiques coupables de crimes contre l'humanité même si une telle qualification suppose que les faits s'inscrivent dans le cadre d'un plan concerté ou d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Il ne peut par suite y avoir d'action civile autonome contre l'Etat sur ce fondement.

6. A elle seule, la loi dite Taubira ne permet pas d'exercer des poursuites en justice pour les fait qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité, le juge n'étant pas de lui-même en mesure de suppléer l'éventuelle différence de traitement qui pourrait en résulter pour les victimes avec celles d'autres crimes de même nature, comme le dénoncent les appelants au visa des articles 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce qu'ils ont considéré comme prescrite l'action des personnes physiques agissant en qualité d'ayants droits des victimes directes de la traite et de l'esclavage, sauf à rectifier le dispositif du jugement en ce qu'il a prononcé le rejet des demandes à ce titre plutôt que leur irrecevabilité » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu qu'il est incontestable que l'Etat a eu sa part de responsabilité dans le développement de la traite et de l'esclavage, que la loi Taubira, même si elle a exclu comme il sera vu de se prononcer explicitement sur la responsabilité de l'Etat et ou des autres acteurs qui ont rendu possible la commission de ces crimes, en est une reconnaissance implicite ; que la preuve de cette responsabilité résulte moins d'ailleurs, comme le soutiennent les demandeurs de la nécessité où s'est trouvé l'Etat de mettre fin à ce système en abolissant l'esclavage par le décret du 4 mars 1848, nonobstant l'absence d'effet, juridique du code noir dans les colonies - que par le fait objectif que lesdites colonies étaient nécessairement sous une forme d'autorité de l'Etat dont la responsabilité dans tout ou partie des faits de traite ou d'esclavage était dès lors nécessairement engagée ; que d'ailleurs ce n'est pas tant le principe de sa responsabilité que son étendue qui est discutée à titre subsidiaire par l'Etat ;
Attendu toutefois que l'objet de la loi Taubira ne porte pas explicitement sur la reconnaissance de la responsabilité éventuelle de l'Etat français dans la traite négrière transatlantique, la traite dans l'Océan Indien et l'esclavage perpétrés, à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'Océan Indien et en Europe, mais sur la reconnaissance que ces crimes "constituent un crime contre l'humanité" (article 1) ; qu'elle n'a pas non plus entendu mettre en place un système d'indemnisation financière des descendants d'esclaves ; qu'elle fait seulement obligation à l'Etat de faire en sorte que la mémoire de ces crimes soit entretenue dans les programmes scolaires (article 2), d'agir pour qu'ils soient reconnus comme crimes contre l'humanité par la communauté internationale (article 3), de mettre en place un comité de personnalité "chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations" (article 4) ; qu'elle autorise enfin sous certaines conditions les associations se proposant dans leurs statuts "de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse" d'exercer les droits reconnus à la partie civile "en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3)" de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (article 5 et dernier article de la loi) ;
Attendu, quand bien même on admettrait la responsabilité de l'Etat dans la traite et l'esclavage, que l'action des demandeurs se heurterait nécessairement à la prescription de leur action au moins en ce qu'elle aurait trait à leur qualité d'ayant droits d'esclaves ; que contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses la loi Taubira n'a pas créé comme il a été vu un droit à réparation au profit des descendants d'esclaves ni en raison des préjudices subis par leurs ancêtres victimes de la traite et de l'esclavage ni en raison des préjudices qu'ils continueraient de souffrir personnellement ou collectivement du fait de cet héritage ; qu'en conséquence elle ne leur a pas ouvert un nouveau délai pour une action en responsabilité contre l'Etat, dont les demandeurs reconnaissent implicitement mais nécessairement par ce moyen qu'elle était éteinte au moment de l'adoption de la loi Taubira par effet de la prescription quadriennale applicable aux actions en responsabilité contre l'Etat ;
Attendu, s'il y avait encore un doute sur la portée de la loi, qu'il serait levé par l'analyse des débats préalables à son adoption et des modifications apportées par le législateur à la proposition de loi initiale ; que dans son rapport (N° 1378) présenté devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale, Madame H..., auteur principal de la proposition de loi qui portera son nom, précisait évoquant l'article 5 "réparation morale de l'esclavage" : "tel est le sens de l'article 5, qui prévoit l'instauration d'un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d'examiner les conditions de la réparation du crime d'esclavage : il ne s'agit en aucun cas d'envisager des indemnisations financières, mais simplement de poursuivre et d'amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire, permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite négrière d'affronter plus sereinement leur passé" ; que lors de la discussion de la proposition de loi à l'assemblée nationale le 18 février 1999, Madame H... réaffirmait ce principe ; que le Garde des Sceaux, Madame L... prenait soin de préciser que l'article premier de la loi qualifiant de crime contre l'humanité la traite et l'esclavage des populations noires perpétrés à partir du XVème siècle "n'a pas de conséquence juridique, notamment en droit pénal. Mais sa dimension symbolique est essentielle" ; que lors de ce débat la question du caractère de la réparation a été expressément évoquée et que l'assemblée nationale a rejeté un amendement visant à compléter l'article premier par les phrases suivantes : "par ce geste elle reconnaît sa responsabilité à l'égard des peuples qui ont souffert de ce crime et à l'égard des descendants de ces peuples. Elle s'engage également à déterminer le préjudice subi et à examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime" ;
Attendu qu'alors pourtant qu'un des auteurs de l'amendement avait précisé qu' "il ne s'agit évidemment pas d'une réparation financière pour indemniser les descendants des esclaves mais d'une réparation morale et d'un devoir de solidarité", l'amendement fut rejeté après que le rapporteur de la loi avait expliqué l'ambiguïté du terme "réparation" et le caractère très marqué de ce vocabulaire en législation civile, et que le garde des Sceaux avait indiqué qu'elle ne croyait pas non plus "que l'on puisse se situer dans une perspective d'indemnisation qui, en pratique, serait impossible à organiser en raison de la manière dont cette traite s'est déroulée et du temps qui s'est écoulé" ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater la prescription de l'action des parties personnes physiques agissant es qualité d'ayant droit des victimes de la traite et de l'esclavage » ;

1°) Alors que, d'une part, les dispositions de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, en ce qu'elles ne prévoient ni ne permettent l'indemnisation des faits d'esclavage, dont elles reconnaissent rétroactivement l'illicéité en les qualifiant de crime contre l'humanité portent atteinte au principe constitutionnel de répression des faits d'esclavage et au principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant le même objet, ainsi qu'au principe constitutionnel de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité devant la justice et au principe de dignité prévus par les articles 1er, 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la décision attaquée, par laquelle la Cour d'appel a jugé irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d'ayants droit ;

2°) Alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en ce qu'elles ne prévoient aucune exception au délai de prescription quadriennal en faveur des créances indemnitaires résultant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre des faits d'esclavage dont il a été l'auteur, portent une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe constitutionnel de répression des faits d'esclavage et au principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant le même objet, ainsi qu'au principe constitutionnel de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité devant la justice et au principe de dignité garantis par les articles 1er, 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la décision attaquée, par laquelle la Cour d'appel a jugé irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d'ayants droit ;

3°) Alors que, de troisième part, la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, lesquels sont, par nature, imprescriptibles ; qu'en jugeant irrecevables comme prescrites les demandes présentées par les ayants-droit d'esclaves, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 21 mai 2001, ensemble les articles 213-4 et 213-5 du code pénal, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

4°) Alors que, de quatrième part, justifié par une exigence de sécurité juridique et de protection de la liberté individuelle, le principe de non-rétroactivité de la loi ne saurait être appliqué au bénéfice d'auteurs de crimes contre l'humanité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble les articles 213-4 et 213-5 du code pénal, l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils ;

5°) Alors que, de cinquième part, à titre subsidiaire, en considérant que le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l'imprescriptibilité des actions en responsabilité fondées sur des faits relevant de l'esclavage et de la traite négrière, sans rechercher si le législateur n'a pas entendu conférer à la loi du 21 mai 2001 une portée rétroactive justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, pris ensemble l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

6°) Alors que, de sixième part, l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réserve l'éventualité d'un jugement et d'une punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas de l'esclavage et de la traite négrière, lorsqu'un principe général de prohibition de l'esclavage existe depuis l'Edit Royal du 3 juillet 1315, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils ;

7°) Alors que, de septième part, à titre subsidiaire, en se bornant à retenir l'acquisition de la prescription extinctive, sans rechercher à quelle date devait être fixé le point de départ de cette prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

8°) Alors que, de huitième part, en retenant que le principe de l'irresponsabilité pénale de l'Etat s'oppose à une action civile dirigée contre ce dernier au titre de la commission d'un crime contre l'humanité, lorsque l'action de l'association MIR est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants personnes physiques pour leurs demandes présentées en qualité d'ayants droits et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d'ayants droit ;

Aux motifs propres que « 7. En ce qu'elles agissent en réparation d'un préjudice qui leur serait personnel, les parties appelantes personnes physiques ne peuvent se voir opposer la prescription en raison du point de départ de celle-ci qui est propre à chacun d'eux.

A cet égard, les premiers juges ont exactement considéré sur le fond qu'elles ne justifiaient pas, près de deux siècles après l'abolition définitive de l'esclavage, souffrir individuellement d'un dommage propre qui puisse se rattacher de façon directe et certaine aux crimes subis par ceux de leurs ancêtres qui ont été victimes de la traite et de l'esclavage.

La décision de rejet de leurs demandes doit par suite être confirmée, ainsi que, subséquemment, celles du MIR et du CMDPA en paiement de dommages-intérêts pour leur intervention auprès de chacun des demandeurs personnes physiques » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu, s'agissant de l'éventuel préjudice personnel et actuel dont ces mêmes parties souffriraient - dont on doit observer, en dépit du silence des parties tant en demande qu'en défense sur ce point, que le régime de la prescription ne peut être identique à celui de leur action es qualité d'ayant droit d'esclaves - que la loi Taubira ayant exclu, comme il a été vu, tout droit à réparation exorbitant du droit commun, il doit s'apprécier conformément aux principes du droit commun de la responsabilité ;
Attendu, quand bien même leur action ne serait pas prescrite, qu'en tout état de cause les requérants, près de deux siècles après l'abolition définitive de l'esclavage, ne sauraient justifier d'un préjudice suffisamment rattachable aux crimes subis par ceux de leurs ancêtres qui ont été victimes de la traite et ou de l'esclavage ; que l'expertise demandée serait nécessairement impuissante à la caractériser de façon certaine et individuelle ; qu'on doit observer d'ailleurs, en usant du principe d'interprétation recommandé par les demandeurs, que la reconnaissance d'un tel droit, qui renaîtrait par définition à chaque génération, aurait pour effet d'assurer non pas l'imprescriptibilité du crime mais l'imprescriptibilité de ses effets préjudiciables dans le temps ;
Attendu pour ces raisons qu'il y a lieu de rejeter aussi les demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice personnel des requérants personnes physiques » ;

Alors qu'en se bornant à énoncer que les personnes physiques demanderesses ne justifiaient pas, près de deux siècles après l'abolition définitive de l'esclavage, souffrir individuellement d'un dommage propre qui puisse se rattacher de façon directe et certaine aux crimes subis par leurs ancêtres victimes de la traite et de l'esclavage, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ce dommage ne résultait pas d'un traumatisme transgénérationnel, lequel est désormais largement admis dans la communauté scientifique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13894
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Responsabilité pour faute délictuelle - Action en responsabilité - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Preuve - Nécessité

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Preuve - Nécessité

Une action en responsabilité portant sur des faits ayant pris fin en 1848, malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, est prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans


Références :

article 1 de la loi du 31 décembre 1968

article 1382, devenu 1240 du code civil

article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 décembre 2017

N1 N2 A rapprocher :Crim., 17 juin 2003, pourvoi n° 02-80719, Bull. crim. 2003, n° 122 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-13894, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13894
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