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28/03/2024 | FRANCE | N°471880

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mars 2024, 471880


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan-les-Mureaux et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme A... B... au sein de cet établissement hospitalier. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1907523 du 9 mai 202

2, le tribunal administratif a condamné le CHI de Meulan-les-Mureaux et la...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan-les-Mureaux et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme A... B... au sein de cet établissement hospitalier. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1907523 du 9 mai 2022, le tribunal administratif a condamné le CHI de Meulan-les-Mureaux et la SHAM à verser diverses indemnités à Mme B... et autres requérants, et à la CPAM des Yvelines, d'une part, la somme de 689 724,71 euros au titre des dépenses de santé engagées et, d'autre part, les frais exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs relatifs à l'année civile précédente, dans la limite de 80 % du montant total des dépenses y afférent.

Par une ordonnance n° 22VE01670 du 5 janvier 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM, devenue la société relyens mutual insurance, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et de la société relyens mutual insurance, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à la SCP Spinosi, avocat de Mme A... B... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a subi un grave préjudice corporel du fait de complications survenues à suite d'une opération qu'elle a subie en février 2013 au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Par un jugement du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a estimé qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif mais qu'un retard de diagnostic et de prise en charge imputable au centre hospitalier était à l'origine d'une perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables de cet accident. Il a condamné le centre hospitalier intercommunal et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer 80 % des dommages subis par Mme B... et ses proches et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'une part, la somme de 689 724,71 euros au titre des dépenses de santé engagées et, d'autre part, " sur justificatifs " les frais exposés postérieurement à la date de son jugement, dans la limite de 80 % du montant total de ces dépenses futures. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l'appel formé par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM, qui ne portait que sur la condamnation prononcée au bénéfice de la CPAM.

2. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a chiffré, selon une attestation du 17 décembre 2019, le total des débours exposés pour la prise en charge de Mme B... et en lien avec le litige à la somme totale de 862 155,89 euros, dont 121 368,20 euros au titre de " frais futurs " capitalisés en tenant compte de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, le 23 septembre 2016. Par suite, en estimant par l'ordonnance attaquée, qui renvoie sur ce point au jugement du tribunal administratif de Versailles, que la CPAM des Yvelines avait exposé à la date de ce jugement 862 155,89 euros de frais auquel s'ajoutaient des frais futurs dont elle pouvait obtenir le remboursement sur justificatifs, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a pas répondu au moyen d'appel dont il était saisi, a dénaturé les pièces du dossier. Son ordonnance doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros à verser solidairement au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et à la société relyens mutual insurance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et de la société relyens mutual insurance qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines versera au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et à la société relyens mutual insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, à la société relyens mutual insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à Mme A... B..., première défenderesse dénommée.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471880
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 471880
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471880.20240328
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