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19/12/2018 | FRANCE | N°416226

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 416226


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2015 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a prononcé sa révocation ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de procéder à sa réintégration et de le condamner à lui verser une somme de 410 800 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1506330 du 28 juin 2017, le tribu

nal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°17MA0366...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2015 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a prononcé sa révocation ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de procéder à sa réintégration et de le condamner à lui verser une somme de 410 800 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1506330 du 28 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°17MA03666 du 2 octobre 2017, la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 2 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du Centre national de la recherche scientifique ;

1. Considérant que les dispositions de l'article R 414-1 du code de justice administrative imposent de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant, dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces, ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré, dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce ; que, dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les différentes pièces jointes à la requête d'appel de M. A...étaient répertoriées par un signet les désignant par leur numéro d'ordre, celui-ci étant conforme au numéro qui leur était attribué dans l'inventaire détaillé joint à la requête ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge cette requête irrecevable au motif que les pièces jointes n'y étaient pas régulièrement répertoriées ; que M. A...est fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, le Centre national de la recherche scientifique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Centre national de la recherche scientifique.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 416226
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 416226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416226.20181219
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