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09/10/2015 | FRANCE | N°373927

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2015, 373927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le maire de Denneville (Manche) a accordé à Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 2, Charles Lefèvre à Denneville-Plage. Par un jugement n° 111234 du 20 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT01323 du 11 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre c

e jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le maire de Denneville (Manche) a accordé à Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 2, Charles Lefèvre à Denneville-Plage. Par un jugement n° 111234 du 20 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT01323 du 11 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2013 et 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12NT01323 du 11 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Denneville et de Mme D...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et MmeB..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Denneville sur Mer et à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme D...épouse C...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " .

2. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 janvier 2011, le maire de Denneville a délivré à Mme D...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à Denneville-Plage. Pour rejeter la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande d'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'en accordant ce permis, le maire de Denneville n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, eu égard à l'emplacement et à la configuration du terrain d'assiette de la construction projetée, tels qu'ils ressortaient des pièces produites devant elle, faisant notamment apparaître que ce terrain était situé dans une zone " de 0 à 1 mètre au-dessus de la marée centennale ", la cour a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, considérer, d'une part, que ce terrain n'était pas soumis à un risque de submersion marine et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la construction projetée serait de nature à entraver le libre écoulement des eaux vers le fonds des requérants, ni que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette serait exposé à des risques particuliers, à raison d'une progression générale de l'érosion littorale dans le département de la Manche.

4. En second lieu, la cour a pu, sans erreur de droit, prendre en considération les caractéristiques du projet de construction, qui prévoyait que les pièces d'habitation se situent à 2,25 mètres au-dessus du niveau du sol, pour estimer ensuite, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les occupants de cette construction ne seraient pas, à raison de ces caractéristiques, exposés à un risque de submersion par écoulement des eaux résultant de la situation du terrain en contrebas de la rue et du fonds voisin situé à son extrémité nord.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Denneville et de MmeD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros, à verser à tant à la commune de Denneville qu'à Mme D...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Denneville et à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeB..., à la commune de Denneville et à MmeD....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373927
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2015, n° 373927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373927.20151009
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