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11/12/2015 | FRANCE | N°373431

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 11 décembre 2015, 373431


Vu la procédure suivante :

M. D...A...et le syndicat professionnel Alizé ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault. Par un jugement n° 1101612 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. C...B...en qualité de membre titulaire du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et rejeté le surp

lus de cette protestation.

Par un arrêt n° 11MA04433 du 20 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

M. D...A...et le syndicat professionnel Alizé ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault. Par un jugement n° 1101612 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. C...B...en qualité de membre titulaire du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et rejeté le surplus de cette protestation.

Par un arrêt n° 11MA04433 du 20 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault, réformé ce jugement en tant qu'il avait annulé l'élection de M. B..., et, d'autre part, rejeté l'appel incident de M. A...et du syndicat Alizé.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 2013, 21 février 2014 et 9 novembre 2015, M. A... et le syndicat professionnel Alizé demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et du syndicat professionnel Alizé et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'ordre des masseurs-kinesithérapeutes ;

1. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait annulé l'élection de M. C...B...comme conseiller titulaire du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de l'Hérault et a rejeté les conclusions présentées en appel par M. A...et le syndicat Alizé tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont conduit au renouvellement partiel de ce conseil en 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d'une élection, soit en annulant l'élection d'un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l'a pas été ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations électorales qui ont conduit à un nouveau renouvellement de ce conseil départemental le 28 mars 2014, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, M. B...a été réélu ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles le pourvoi conteste l'arrêt en tant qu'il se rapporte à l'élection en 2011 de M. B...au sein du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont devenues sans objet ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2011 faisant partiellement droit à leurs conclusions à fin d'annulation des opérations électorales du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de l'Hérault a été notifié le 12 octobre 2011 à M. A...et le 14 octobre suivant au syndicat professionnel Alizé ; que seul le conseil départemental a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, en rappelant que la voie de l'appel incident n'était pas ouverte en matière électorale et en rejetant par voie de conséquence comme irrecevables les conclusions présentées devant elle par M. A... et le syndicat professionnel Alizé dans un mémoire enregistré le 6 juin 2013, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur ces conclusions doivent être rejetées ;

4. Considérant que l'arrêt attaqué ayant fait droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de l'Hérault devant le juge d'appel, celui-ci doit être regardé comme une partie dans l'instance de cassation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce conseil départemental qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...et le syndicat professionnel Alizé demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et du syndicat professionnel Alizé la somme demandée par le conseil départemental à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A...et du syndicat professionnel Alizé en tant qu'elles se rapportent à l'élection de M. B...au conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de l'Hérault.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...et du syndicat professionnel Alizé est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de l'Hérault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., au syndicat professionnel Alizé, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault et à M. C...B....

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé.et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373431
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2015, n° 373431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373431.20151211
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