Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler l'offre d'indemnisation lui ayant été soumise par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 25 novembre 2014 en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C en tant que cette offre prend en considération, en déduction de l'indemnité due au titre de son préjudice moral, la somme de 7 500 euros lui ayant été versée au même titre par l'Etablissement français du sang (EFS) en exécution du jugement rendu le 15 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 1500177 du 21 janvier 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour:
Par requête enregistrée le 11 mars 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500177 du 21 janvier 2015 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnisation qui lui est due par l'ONIAM la somme de 7 500 euros allouée par le jugement rendu le 15 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a bénéficié de transfusions au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 30 juillet 1982. Par jugement du 15 avril 2003, le tribunal de grande instance de Montpellier a reconnu l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C et a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une somme provisionnelle de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral lié aux troubles psychologiques subis en raison de cette contamination, l'état de santé de M. A...n'étant alors ni stabilisé ni consolidé. Le 7 août 2012, M. A...a saisi l'ONIAM d'une demande amiable. Après avoir diligenté une expertise qui a relevé une guérison virologique après un traitement réalisé en 2012, l'ONIAM lui a adressé le 25 novembre 2014 une offre d'indemnisation de 5 206 euros, déduction faite de la somme de 7 500 euros que l'EFS avait été condamné à lui verser à titre provisionnel.
2. M. A...relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2015 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'offre d'indemnisation lui ayant été soumise par l'ONIAM le 25 novembre 2014 et à juger qu'il n'y avait pas lieu d'en déduire la somme de 7 500 euros allouée par le jugement rendu le 15 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Compte tenu tant des conclusions qu'elle comporte que de la nature des moyens exposés à l'appui de ces conclusions, la demande de M. A...présente le caractère d'une demande de plein contentieux. Dès lors, le premier juge ne pouvait, pour la rejeter, se fonder sur le motif que l'offre d'indemnisation de l'ONIAM ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours indemnitaire devant la juridiction compétente. Et s'il est vrai que la demande de M. A... a été présentée sans ministère d'avocat, elle ne pouvait être rejetée, même en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans inviter son auteur à la régulariser. Par suite, c'est à tort que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. Pour ce motif, son ordonnance du 21 janvier 2015 doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de M. A...:
4. Une personne ayant subi une contamination à l'hépatite C d'origine transfusionnelle dont elle a guéri peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral distinct des souffrances physiques et du déficit fonctionnel temporaire lorsqu'elle a pu légitimement éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter de la date de la révélation de sa contamination jusqu'à la date du constat de sa guérison. Toutefois l'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance qu'elle a subi une contamination à l'hépatite C d'origine transfusionnelle et il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur.
5. En l'espèce, M. A...a bénéficié d'une indemnisation de l'ensemble de ses troubles psychologiques et moraux incluant le préjudice d'angoisse du fait de la condamnation de l'EFS par jugement du 15 avril 2003 du tribunal de grande instance de Montpellier. Il ne conteste pas le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des préjudices antérieurs au jugement du 15 avril 2003 et n'établit pas qu'il pourrait encore entretenir des craintes quant à l'évolution de son état de santé dans la mesure où il doit être regardé comme guéri à la suite d'un traitement subi en 2012. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait subi un préjudice moral distinct de ceux dont il a déjà obtenu réparation et sa demande tendant à juger qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'offre d'indemnisation lui ayant été soumise par l'ONIAM le 25 novembre 2014 la somme de 7 500 euros allouée par le jugement rendu le 15 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Montpellier ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1500177 du 21 janvier 2015 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête et la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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N° 15BX00802