Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. Gérard Y élisant domicile à ..., par la SCP Schreiber-Fabbian, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-5690 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés en date des 30 septembre 1999 et 7 août 2000 par lesquels le maire de la commune des Orres lui a délivré respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Volpato substituant la SCP Schreiber Fabbian pour M. Gérard Y, de Me Picardo de LLC et Associés pour M. François X et de Me Roger de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune des Orres ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés en date des 30 septembre 1999 et 7 août 2000 par lesquels le maire de la commune des Orres a délivré à M. Y respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ; que M. Y relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que M. X, copropriétaire d'un immeuble «Le Pic Vert» situé sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet en litige, justifie à ce titre d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour poursuivre l'annulation des autorisations de construire susvisées, alors même que la construction autorisée ne serait pas visible depuis les fenêtres de son appartement ;
Considérant, d'autre part, que M. Y n'établit pas que les deux permis de construire en litige auraient été respectivement affichés sur le terrain pendant une période continue de deux mois, dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : «Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux le 22 novembre 1999 auprès du maire de la commune des Orres contre le permis de construire du 30 septembre 1999 ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux ; qu'à supposer même que le rejet explicite de sa demande intervenu le 16 décembre 1999 ne lui ait pas été régulièrement notifié, une décision implicite de rejet est née quatre mois après la présentation du recours gracieux ; qu'à compter de cette dernière date, M. X disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre ladite décision ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Marseille a été présentée, en tout état de cause, tardivement en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire du 30 septembre 1999 ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure ; qu'en revanche, les fins de non-recevoir opposées à la demande en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire du 7 août 2000 ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité du permis de construire du 7 août 2000 :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que faute pour M. Y d'établir que le permis de construire du 30 septembre 1999 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois, dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, ce permis ne peut être regardé comme devenu définitif ; que, par suite, M. X était recevable à invoquer par voie d'exception, à l'appui de sa demande dirigée contre le permis modificatif du 7 août 2000, l'illégalité du permis initial du 30 septembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Orres relatif à la hauteur maximum des constructions : «(…) 2° Dans les autres secteurs UD b : la hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ; - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. La hauteur ne doit pas excéder la valeur indiquée au tableau suivant : (…) sous-secteur 15 : 7,50 mètres» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le niveau du sol à prendre en considération pour apprécier la hauteur de la construction projetée est celui résultant du terrain obtenu après terrassements, tel qu'il figure sur les plans annexés à l'arrêté du 30 septembre 1999 susvisé, la construction implantée sur une butte et dont une partie du rez-de-chaussée est enterrée, nécessitant un déblai ; qu'il résulte de ces mêmes plans et notamment du plan de coupe AA qu'en prenant comme référence le niveau de ce sol, les points les plus élevés rencontrés à la verticale de la zone gagnée par excavation sont situés, pour une large partie de cette zone, au-delà de la limite réglementaire de 7,50 mètres ; que le permis initial du 30 septembre 1999 méconnaît donc les dispositions de l'article UD 10 précitées ; que l'illégalité dont il se trouve entaché n'a pas été régularisée par le permis modificatif du 7 août 2000 qui ne comporte aucune modification portant sur la hauteur de la construction ; que, par suite, le permis modificatif est illégal par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation du permis du 7 août 2000 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire des Orres en date du 30 septembre 1999 valant permis de construire au profit de M. Y.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille, est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune des Orres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, à la commune des Orres et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01924 2