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03/04/2019 | FRANCE | N°18-11242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 18-11242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2017), qu'au cours de l'année 2012 la société Tridex a pris en location auprès de la société Transeurop organisation (la société Transeurop) des véhicules industriels avec chauffeur afin d'assurer la collecte et le transport, en vue de leur traitement, de déchets provenant de magasins du groupe Carrefour (la société CSF) ; que n'ayant pas été réglée du prix de ses prestations, la société Transeurop a déclaré sa créan

ce au passif de la société Tridex, qui avait été mise en redressement judiciaire ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2017), qu'au cours de l'année 2012 la société Tridex a pris en location auprès de la société Transeurop organisation (la société Transeurop) des véhicules industriels avec chauffeur afin d'assurer la collecte et le transport, en vue de leur traitement, de déchets provenant de magasins du groupe Carrefour (la société CSF) ; que n'ayant pas été réglée du prix de ses prestations, la société Transeurop a déclaré sa créance au passif de la société Tridex, qui avait été mise en redressement judiciaire ; que soutenant qu'elle disposait d'une action directe contre l'expéditeur ou le destinataire de ces déchets, la société Transeurop a ensuite assigné la société CSF en paiement, arguant de la qualité de garante de cette dernière ;

Attendu que la société Transeurop fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le transport de déchets par un prestataire spécialisé, pour le compte de ses clients, ne constitue pas un transport organisé pour son compte ; que, pour paralyser l'action directe en paiement de la société Transeurop organisation, loueur de véhicule avec conducteur, la cour d'appel a retenu que le fait de prendre en charge et de transporter, avec un véhicule pris en location, des déchets qui seront stockés et valorisés vers un lieu de traitement constitue un transfert pour compte propre et non un transfert public ; qu'en statuant ainsi, cependant que le transport de déchets en vue de leur traitement, pour le compte de ses clients, par la société Tridex ne pouvait constituer un transport organisé pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1000-3 du code des transports, ensemble l'article L. 3223-2 du même code ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour paralyser l'action directe en paiement du loueur de véhicule avec conducteur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que la société Tridex était propriétaire des déchets qu'elle collectait et transportait pour ses propres besoins en vue de leur traitement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve, elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le transport de déchets par un prestataire spécialisé, pour le compte de ses clients, ne constitue pas un transport organisé pour son compte ; que, dans ses écritures d'appel la société Transeurop a fait valoir que, suivant le contrat conclu avec la société CSF, la prestation réalisée par la société Tridex était principalement une prestation de transport, en ce que l'obligation de collecte et de déplacement des déchets, pour le compte de ses clients, dont notamment les magasins "Carrefour", était une obligation de transport desdits déchets et que les autres prestations ne visaient qu'à son optimisation et à sa rationalisation, étant précisé que sans transport il ne peut y avoir collecte de déchets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société Tridex ne pouvait avoir organisé les transports de déchets pour son propre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1000-3 du code des transports ;

4°/ que le contrat de transport est un contrat consensuel ; qu'en conditionnant l'action directe du loueur de véhicule avec conducteur à la preuve de ce que son donneur d'ordre ait revêtu la qualité de transporteur public, devant être inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 3223-2 du même code ;

5°/ que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; qu'en énonçant que l'existence d'une lettre de voiture, obligatoire pour tout transport, ne permettait pas de conférer un caractère public au transport litigieux et qu'il ressort de ces documents (lettres de voiture) que la société Tridex apparaît bien comme expéditeur ou destinataire, ce qui confirme qu'elle utilisait bien les véhicules loués à la société Transeurop organisation pour transporter des déchets pour son propre compte dans le cadre de son activité de gestion des déchets, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 3223-2 du code des transports, s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, auquel cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, ces derniers étant garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises ; qu'après avoir énoncé que, lorsque le transport s'intègre comme une activité accessoire à l'activité principale industrielle ou commerciale de l'entreprise et en constitue le prolongement, ce transport est considéré comme effectué en compte propre, l'arrêt retient que, selon son objet social, l'activité principale de la société Tridex est une activité de courtage et de négoce liée à la gestion des déchets, leur collecte et leur transport étant dès lors une activité accessoire ; qu'il relève encore que n'est pas rapportée la preuve d'une inscription de la société Tridex au registre des transporteurs et des loueurs ; qu'il constate enfin que celle-ci est mentionnée comme expéditeur ou destinataire sur les lettres de voiture produites aux débats ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Tridex, ayant pris en location des véhicules avec conducteur pour transporter les déchets afin d'exploiter son activité principale, avait effectué les transports pour son compte propre et non comme transporteur public routier et en a exactement déduit que le loueur de ces véhicules, la société Transeurop, ne pouvait agir en garantie contre la société CSF, qui n'était ni destinataire ni expéditeur des marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transeurop organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CSF la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Transeurop organisation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Transeurop Organisation de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société CSF,

Aux motifs qu'"en sa qualité de loueur de véhicule avec chauffeur, la société Transeurop entend exercer à l'encontre de la société CSF l'action directe prévue par l'article L. 3223-2 du code des transports ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, seul le locataire, la société Tridex, a la qualité de transporteur ; que si tel n'était pas le cas, la société Transeurop aurait agi sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce qui prévoit l'action directe du transporteur routier à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire ; que, sur les dispositions applicables, la société Transeurop Organisation soutient qu'elle est fondée à agir au visa des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 aux motifs que l'article 251 de la loi du 12 juillet 2010 a modifié la rédaction de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, que la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 13 janvier 2011 et que, si l'ordonnance du 28 octobre 2010 a abrogé l'article 34, elle n'a pas abrogé l'article 251, ce dont il résulte que l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 coexiste avec l'article L. 3223-2 du code des transports, lequel ne s'y substitue pas ; que l'intimée estime qu'en application de ces dispositions, le loueur de véhicules industriels avec conducteur dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 a abrogé l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'a remplacé par l'article L. 3223-2 du code des transports ; que c'est en vain que la société Transeurop Organisation argue de l'absence d'abrogation des dispositions de l'article 251 de l'ordonnance de juillet 2010 qui différaient l'entrée en vigueur de l'article 34 ; qu'en effet, l'article différant l'entrée en vigueur d'une disposition qui sera par la suite abrogée n'a pas besoin de faire l'objet d'une abrogation expresse dans la mesure où le différé prévu devient sans objet et la circonstance que l'entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2011 n'a pas pour effet de faire survivre un texte abrogé ; qu'il en résulte que la société Transeurop Organisation ne peut fonder son action que sur le fondement des dispositions de l'article L. 3223-2 du code des transports ; que, sur la qualité de transporteur public de la société Tridex, l'article L. 3223-2 du code des transports prévoit que, lorsque le transporteur public routier de marchandises assure l'exécution du contrat de transport en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, qui sont garants du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises ; que l'application de ces dispositions suppose d'établir la qualité de transporteur public de la société Tridex, laquelle a délégué l'exécution du contrat en louant des véhicules industriels avec chauffeur ; qu'en application de l'article L. 1000-3 du code des transports, sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ; que la circulaire n° 2000-17 du 10 mars 2000 définit le transport en compte propre comme celui qui concerne la marchandise qui est la propriété de l'entreprise ou a été vendue, louée, produite, extraite, transformée ou réparée par elle et est transportée par cette entreprise pour ses besoins propres à l'aide de ses propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur, le transport devant rester une activité accessoire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Tridex est propriétaire des déchets qu'elle collecte et transporte pour ses propres besoins en vue de leur traitement, le transport étant réalisé par des véhicules de location avec chauffeur ; que, pour caractériser la qualité de transporteur public de la société Tridex, il appartient à la société Transeurop Organisation de démontrer que son activité principale est le transport de déchets vers une décharge ou un centre de traitement ; que la société Transeurop Organisation soutient que l'activité de collecte de déchets de la société Tridex ne peut s'effectuer que grâce à la prestation de transport sans laquelle la collecte ne peut avoir lieu ; que la prestation de transport est donc centrale et déterminante, les prestations annexes étant accessoires ; que l'objet social de la société Tridex ne saurait être confondu avec l'objet de sa relation contractuelle avec CSF, son obligation principale étant la collecte et le déplacement des déchets ; que, cependant, cette argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, lorsque le transport s'intègre comme une activité accessoire à l'activité principale industrielle ou commerciale de l'entreprise et en constitue le prolongement ; que ce transport est considéré comme effectué en compte propre ; que n'est pas soumise à la réglementation du transport public une entreprise dont l'activité consiste à valoriser ou à détruire des déchets et qui utilise, pour leur acheminement, ses propres véhicules ou des véhicules loués ; que l'objet social de la société Tridex, tel qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés est le suivant : "toutes activités de prestations industrielles ou de services de négoce ou courtage ayant un rapport direct et/ou indirect avec la gestion de la distribution de produits fabriqués y incluant les problèmes liés à l'aspect environnemental et à leur logistique, toutes opérations concernant la gestion des déchets générés par tes activités industrielles et commerciales, conseil et expertises de sociétés tierces" ; que l'activité principale de la société Tridex apparaît donc comme une activité de courtage et de négoce liée à la gestion des déchets, l'activité de collecte et de transport des déchets étant une activité accessoire à l'activité principale ; qu'en outre, l'exercice de l'activité de transporteur public est subordonné à l'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs et des loueurs, inscription dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce ; qu'enfin, l'existence d'une lettre de voiture, obligatoire pour tout transport, ne permet pas de conférer un caractère public au transport litigieux et il ressort de ces documents que la société Tridex apparaît bien comme expéditeur ou destinataire, ce qui confirme qu'elle utilisait bien les véhicules loués à la société Transeurop Organisation pour transporter des déchets pour son propre compte dans le cadre de son activité de gestion des déchets ; que, dès lors, le fait de prendre en charge et de transporter, avec un véhicule pris en location, des déchets qui seront stockés et valorisés par l'entreprise Tridex vers un lieu de traitement constitue un transfert pour compte propre et non un transfert public ; qu'il en résulte que la société Tridex n'ayant pas la qualité de transporteur public, les dispositions de l'article L. 3223-2 du code des transports ne sont pas applicables à l'action engagée par la société Transeurop organisation à l'encontre de la société CSF ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter la société Transeurop Organisation de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CSF ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société CSF à restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire, cet effet s'attachant de plein droit à la présente décision » ;

Alors 1°) que le transport de déchets par un prestataire spécialisé, pour le compte de ses clients, ne constitue pas un transport organisé pour son compte ; que, pour paralyser l'action directe en paiement de la société Transeurop organisation, loueur de véhicule avec conducteur, la cour d'appel a retenu que le fait de prendre en charge et de transporter, avec un véhicule pris en location, des déchets qui seront stockés et valorisés vers un lieu de traitement constitue un transfert pour compte propre et non un transfert public ; qu'en statuant ainsi, cependant que le transport de déchets en vue de leur traitement, pour le compte de ses clients, par la société Tridex ne pouvait constituer un transport organisé pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1000-3 du code des transports, ensemble l'article L. 3223-2 du même code ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour paralyser l'action directe en paiement du loueur de véhicule avec conducteur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que la société Tridex était propriétaire des déchets qu'elle collectait et transportait pour ses propres besoins en vue de leur traitement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve, elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le transport de déchets par un prestataire spécialisé, pour le compte de ses clients, ne constitue pas un transport organisé pour son compte ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7) l'exposante a fait valoir que, suivant le contrat conclu avec la société CSF, la prestation réalisée par la société Tridex était principalement une prestation de transport, en ce que l'obligation de collecte et de déplacement des déchets, pour le compte de ses clients, dont notamment les magasins « Carrefour », était une obligation de transport desdits déchets et que les autres prestations ne visaient qu'à son optimisation et à sa rationalisation, étant précisé que sans transport il ne peut y avoir collecte de déchets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société Tridex ne pouvait avoir organisé les transports de déchets pour son propre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1000-3 du code des transports ;

Alors 4°) et en toute hypothèse que le contrat de transport est un contrat consensuel ; qu'en conditionnant l'action directe du loueur de véhicule avec conducteur à la preuve de ce que son donneur d'ordre ait revêtu la qualité de transporteur public, devant être inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 3223-2 du même code ;

Alors 5°) et en toute hypothèse que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; qu'en énonçant que l'existence d'une lettre de voiture, obligatoire pour tout transport, ne permettait pas de conférer un caractère public au transport litigieux et qu'il ressort de ces documents (lettres de voiture) que la société Tridex apparaît bien comme expéditeur ou destinataire, ce qui confirme qu'elle utilisait bien les véhicules loués à la société Transeurop Organisation pour transporter des déchets pour son propre compte dans le cadre de son activité de gestion des déchets, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11242
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transports publics - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Transport effectué pour les besoins de l'activité principale de courtage et de négoce liée à la gestion de déchets

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de location de véhicules - Prix - Paiement - Action directe du loueur contre l'expéditeur ou le destinataire - Conditions - Transport public - Nécessité

En application de l'article L. 3223-2 du code des transports, s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, auquel cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, ces derniers étant garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Lorsque le transport est effectué pour les besoins de l'activité principale industrielle ou commerciale de l'entreprise et en constitue le prolongement, ce transport est considéré comme étant organisé en compte propre et non comme un transport public au sens de l'article L. 1000-3 du code des transports. En conséquence, ayant retenu qu'une société avait pris en location des véhicules avec conducteur pour transporter des déchets afin d'exploiter son activité principale de courtage et de négoce liée à la gestion de déchets, la collecte et le transport de ceux-ci constituant une activité accessoire, une cour d'appel en déduit exactement que cette société a effectué ces transports pour son compte propre et non comme transporteur public routier, de sorte que le loueur de véhicules ne peut agir, sur le fondement de l'article L. 3223-2 du code des transports, contre la société auprès de laquelle ces déchets avaient été collectés, qui n'était ni destinataire ni expéditeur des marchandises


Références :

articles L. 1000-3 et L. 3223-2 du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-11242, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11242
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