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23/11/2017 | FRANCE | N°17/03532

France | France, Cour d'appel de Caen, Premier président, 23 novembre 2017, 17/03532


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 23 Novembre 2017
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/03532
No MINUTE : 17/53

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2017
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Madame Laurence X... épouse Y...
née le 17 Décembre 1972 à SOIS-SOUS-MONTMORENCY (95)
demeurant ...
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Victor Dupouy -

69 rue du Lieutenant Colonel
Prud'hon - 95107 ARGENTEUIL

Non comparante, représentée par Me Nicolas TOUCAS, avoca...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 23 Novembre 2017
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/03532
No MINUTE : 17/53

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2017
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Madame Laurence X... épouse Y...
née le 17 Décembre 1972 à SOIS-SOUS-MONTMORENCY (95)
demeurant ...
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Victor Dupouy - 69 rue du Lieutenant Colonel
Prud'hon - 95107 ARGENTEUIL

Non comparante, représentée par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Victor Dupouy
69 rue du Lieutenant Colonel Prud'hon - 95107 Argenteuil cedex
Non comparant ni représenté

- Monsieur le Préfet du Calvados
ARS - Place Jean Nouzille - 14000 Caen
Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, A. QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2017;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 23 Novembre 2017 et signée par A. QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, A. QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Laurence X... épouse Y..., hospitalisée à la demande du Préfet du Calvados - Représentant de l'Etat à l'EPSM de CAEN le 1er novembre 2017 et transférée au Centre Hospitalier Victor Dupuy - 69 rue du Lieutenant Colonel Prud'hon - 95107 Argenteuil cedex depuis le 14 novembre ;

Vu la notification de cette ordonnance le 9 novembre 2017 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 16 Novembre 2017 ;

Vu les avis adressés le 15 novembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Novembre 2017;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général,

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Z... le 22 novembre 2017;

Maître TOUCAS avocat commis d'office représentant Madame Laurence X... épouse Y... absente, ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Madame X... épouse Y... présente une pathologie psychiatrique qui se manifeste par l'expression d'idées délirantes d'allure mystique de mécanisme intuitif avec adhésion totale, sans participation affective, avec banalisation, que ces troubles se sont manifestés sur la voie publique .
Il résulte également de ces certificats médicaux que la patiente méconnaît totalement le caractère pathologique de ses troubles et est opposante aux soins.
Ces certificats médicaux sont suffisamment précis , circonstanciés et concordants de telle sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner une expertise.

Les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont donc remplies pour que les soins dont Madame X... épouse Y... fait l'objet se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2017.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame X... Laurence épouse Y..., son conseil Maître Nicolas TOUCAS, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Victor Dupuy, Monsieur le Préfet du Calvados ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY A. QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/03532
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-11-23;17.03532 ?
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