AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 624, 625, 633 et 638 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2eme Civ, 21 juin 2001, pourvoi n° 99-15.931), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables par un arrêt du 9 mars 1999 qui a condamné ces derniers à lui payer diverses sommes au titre de ses différents préjudices ; que cet arrêt ayant été cassé, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, M. X... a, devant la cour d'appel de renvoi, augmenté sa demande concernant l'indemnisation de son incapacité permanente partielle et celle résultant de la nécessité d'être assisté par une tierce personne ;
Attendu que, pour limiter à un certain montant la somme allouée à M. X..., l'arrêt retient que la cour de renvoi n'est saisie que de l'erreur de calcul commise dans son arrêt du 9 mars 1999, de sorte que les demandes tendant à voir apprécier à nouveau certains chefs de préjudice ou tendant à obtenir de nouvelles indemnisations à raison d'une aggravation prétendue de l'état de M. X... sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant l'indemnisation au titre du préjudice soumis à recours, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'étaient recevables les demandes, bien que formées par une partie qui ne s'était pas pourvue en cassation contre le précédent arrêt, qui étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il avait été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.