LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que des difficultés se sont élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de UL... G..., décédé le [...], et de son épouse, Marie T..., coexploitante agricole, décédée le [...] ; que leur fille OJ... A..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui ses enfants U... et I..., a assigné ses frères et soeurs, Mme K... G..., MM. C..., Z... et R... G..., et B... D..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui son époux M. F... D... et ses enfants Z..., P..., E... et Q..., aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire d'une créance de salaire différé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Attendu que, selon ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession ;
Attendu que, pour fixer la créance de OJ... A... sur les successions de ses parents à la somme de 121 457 euros, après avoir retenu que celle-ci a participé à l'exploitation familiale de 1951 à 1962, l'arrêt énonce que son droit est né en 1951 et se calcule au jour de l'ouverture de la succession du second parent exploitant agricole, conformément au décompte de l'expert judiciaire opéré selon la loi du 4 juillet 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé étant née en son entier à l'ouverture de la succession de UL... G..., survenue le jour de son décès, son montant devait être déterminé en application des dispositions légales en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de salaire différé de OJ... A... sur les successions à la somme de 121 457 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. C... et R... G..., Mme B... G..., MM. F..., Z..., P... et Q... D... et Mme E... D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 octobre 2017 d'AVOIR fait droit à la demande de salaire différée de Mme OJ... G... épouse A... et fixé sa créance sur les successions à 121.457 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la créance de salaire différé, selon l'article L. 321-13 alinéa 1 et 2 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre à savoir la réunion des trois conditions énoncées et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties ; que les appelants font grief aux premiers juges d'avoir retenu d'une part, que Mme T... veuve G... était co-exploitante alors même que seul M. G... était chef d'exploitation et d'autre part, que OJ... G... avait participé de manière effective à l'exploitation alors que l'attestation de la MSA produite aux débats démontre qu'elle n'occupait qu'un rôle d'aide-ménagère ; qu'il n'est pas contesté que Mme T... veuve G... était inscrite à la MSA comme conjointe de chef d'exploitation du 1er janvier 1954 au 31 mars 1976 ; que la simple production de pièces émanant de la MSA attestant que Mme T... veuve G... était conjoint du chef d'exploitation n'est pas suffisante à démontrer qu'elle était co-exploitante et participait effectivement à l'exploitation ; qu'en effet, il n'est pas possible de présumer une qualité de co-exploitant du seul versement de cotisations sociales ; mais que, comme justement rappelé par les premiers juges, elle est corroborée par deux attestations de personnes en lien avec la famille et le fonctionnement de l'exploitation le médecin de famille et le conseiller Crédit agricole ; que ces attestations témoignent de ce que Mme T... « exploit(ait) la ferme de Malvézy avec son mari de 1931 à 1976 (M.M..) » et « s'occupait de l'exploitation dont elle était conjointe pour les affaires financières et administratives (M.H...) » et les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que ces attestations seraient mensongères ou contredites par d'autres éléments ; qu'enfin, il sera ajouté que, dans la pièce 1 produite par les appelants (compte rendu de réunion du 10 juin 2007), ces derniers reconnaissent eux même que l'exploitation familiale comportant une surface totale de 18 ha dont 7 ha de bois, 8 vaches et 40 brebis et « disposant de main d'oeuvre des parents » (c'est à dire de leur père et de leur mère) et « de AU..., ne nécessitait pas un surcroît de main -d'oeuvre » ; que cette déclaration vient confirmer que, pour eux aussi, Mme T... veuve G..., leur mère, participait effectivement à l'exploitation agricole familiale avec leur père et dont elle était au demeurant propriétaire en propre pour partie ; que, par voie de conséquence, ses descendants qui étaient en mesure de démontrer qu'ils participaient à l'exploitation sans avoir été rémunérés pouvaient prétendre à un salaire différé ; que c'est ce qu'a revendiqué OJ... G... épouse A... ; que, selon les appelants les éléments retenus par les premiers juges ne sont pas suffisants pour établir une participation directe et effective non rémunérée de OJ... à l'exploitation agricole ; qu'or s'agissant d'un fait juridique la preuve qu'un ascendant a bien participé de manière directe et effective peut-être rapportée par tout moyen et notamment d'écrits de témoignages ou de présomptions ; que, si là encore l'attestation de l'organisme n'apporte pas la preuve de la réalité de la participation directe et effective du demandeur à l'exploitation, elle en est un indice corroboré comme le soulignent les premiers juges par de nombreux témoignages sur la réalité du travail accompli et la gratuité de l'exécution de ces tâches ; qu'ainsi, M. J... atteste de ce que OJ... G... épouse A... a travaillé sur l'exploitation de ses parents pendant la période de 1947 à 1962 en s'occupant particulièrement du cheptel ovins ainsi que de la production des fraises et autres travaux extérieurs ; que, de même, Mme W... atteste de ce que depuis l'âge de 14 ans et jusqu'en 1960 elle a travaillé sur l'exploitation de ses parents aux travaux de ferme, garde de troupeau brebis et culture de fraises ; qu'enfin Mme Y... et M. V... attestent qu'au-delà des activités de la ferme et de charge du troupeau, elle participait aux activités de moissons et de fenaisons ; que ces éléments ne sont pas contredits par les seules attestations des appelants et c'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que Mme OJ... G... épouse A... avait droit sur la période sollicitée de 1951 à 1962, à un salaire différé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la créance de salaire différé, l'article L. 321-13, alinéa 1er du code rural subordonne le bénéfice du salaire différé à la réunion de trois conditions : être descendant d'un exploitant agricole ; avoir participé directement et effectivement à l'exploitation familiale après l'âge de 18 ans ; n'avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie ; que la créance de salaire différé est une dette de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire du salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit lors de la succession de celui-ci ; qu'il sera ajouté qu'un seul et même contrat de salaire différé se poursuit en cas de changement dans la personne de l'ascendant exploitant par suite de son décès et de la continuation de l'exploitation par son conjoint (Civ. 1re, 28 janv. 1997, n° 94-21.401 , Bull.. civ. I, n° 36, ou Civ. 1re, 23 janv. 2008, n° 06-21.301 , Bull. civ. I, n° 29) ; qu'il existe, en cas de co-exploitation par deux époux, une créance de salaire unique qui peut être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions au choix du bénéficiaire (Civ. 1re, 7 nov. 1995, n° 93-15,378 , Bull. civ. I, n° 399, ou Civ. 1re, 21 sept. 2005, n° 04-13.793 , Bull. civ. I, n° 343 ou Civ, 1re, 30 oct. 2006, n° 04-20.652 , Bull. civ. I) ; que Mme OJ... G... épouse A... fait valoir que son droit à salaire différé est né entre [...] alors que son père bénéficiait du statut de chef d'exploitation mais il s'agissait d'une exploitation commune avec son épouse, ce que conteste Mme B... G... épouse D..., M. C... G... et M. R... G... lesquels soutiennent qu'il n'y avait pas de co-exploitation, pas davantage d'exploitants successifs ; qu'il convient donc tout d'abord de rechercher s'il a existé ou non une co-exploitation entre les époux G... T... ; qu'il résulte des pièces produites : que s'il est vrai que M. G... était seul inscrit à la MSA en qualité de chef d'exploitation, son épouse, madame T... était, elle, inscrite comme conjointe de chef d'exploitation et ce jusqu'en 1976 (et non 1971 ainsi qu'indiqué dans les conclusions de Mme B... G... épouse D..., monsieur C... G... et monsieur R... G...), date à laquelle leur fils AU... est devenu exploitant principal (cf attestations MSA) ; que Mme T... était installée sur la ferme et y a vécu toute sa vie d'épouse, observation étant faite qu'elle était en outre seule propriétaire d'une partie de l'exploitation ; que le médecin traitant de la famille indique que « Mme T... a exploité la ferme de Malvézy avec son mari de 1931 à 1976 puis avec son fils AU... G... jusqu'en 1987... » ; qu'il ajoute avoir vu « régulièrement Mme WE... G... travailler à la ferme familiale (fenaison, élevage des volailles des cochons et autres bétail) » ; que le conseiller clientèle du. Crédit agricole, qui suivait l'exploitation, indique quant à lui « je m'entretenais et avais à faire à Mme G... née T... O... qui s'occupait de l'exploitation dont elle était conjointe, pour les affaires financières et administratives » ; que Mme B... G... épouse D..., M. C... G... et M. R... G... ne produisent aucune pièce susceptible de combattre ces éléments, et notamment les attestations ; qu'il y a donc lieu de dire que l'exploitation était nécessairement commune même si bien évidemment les tâches des époux étaient distinctes ; que le calcul du salaire différé pourra en conséquence s'opérer sur la base des dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la deuxième succession, celle de Mme T..., en application de la loi de juillet 1980 ; que Mme OJ... G... épouse A... remplit la première condition en sa qualité de descendante des exploitants ; que, concernant sa participation directe et effective à l'exploitation (deuxième condition), également contestée par les défendeurs, il sera relevé qu'elle est reconnue par trois des membres de l'indivision mais également par Mme T... elle-même, rien ne permettant d'écarter son témoignage ; que Mme OJ... G... épouse A... verse aux débats plusieurs attestations, détaillées et circonstanciées, confortant ses dires (J..., W..., PO..., V..., KZ..., DQ..., AT...) notamment ; que son attestation sur l'honneur relative à sa participation à l'exploitation, établie en 1993, était alors confirmée par trois autres témoins , dont le maire de la commune ; que la demanderesse était affiliée à la MSA et a pu bénéficier de trimestres pour sa retraite au titre d'activité professionnelle agricole non salariée ; que les trois seules attestations produites par les défendeurs, au demeurant peu probantes, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments qui précèdent ; que, déclarée comme non salariée elle n'a enfin (troisième condition) perçu aucune rémunération, ce qui est au demeurant indirectement reconnu par les défendeurs (tout comme d'ailleurs son activité sur l'exploitation). Mme B... G... épouse D..., M. C... G... et M. R... G... proposaient en effet à leur soeur une indemnité de 50.000 € pour sa « participation aux tâches ménagères et occasionnellement sur l'exploitation aux travaux de récolte, Pour tous les services qu'elle a pu apporter pendant qu'elle est restée à l'exploitation... » (compte rendu de la réunion du 10 juin 2007 qui réunissait les seuls défendeurs) ; qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande de Mme OJ... G... épouse A... laquelle remplit les trois conditions exigées par la loi ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans leurs conclusions (p. 10), les consorts G... D... faisaient valoir que le docteur M..., né en [...], ne pouvait avoir été le médecin traitant de la famille G... avant 1972 et qu'il ne pouvait par conséquent attester de ce qu'WE... T... aurait exploité avec son mari pendant la période de 1951 à 1960, pour laquelle OJ... G..., épouse A..., revendiquait une créance de salaire différé ; qu'en se fondant, pour retenir la qualité de conjoint co-exploitant d'WE... T... pour la période de 1951 à 1960, sur l'attestation du docteur M..., sans répondre aux conclusions des consorts G... D... qui démontraient l'invraisemblance de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans leurs conclusions (p. 10), les consorts G... D... faisaient valoir que M. H... n'avait été employé du Crédit agricole de [...] qu'à partir de 1963, soit trois ans après la fin de la période pour laquelle OJ... G..., épouse A..., revendiquait une créance de salaire différé et qu'il ne pouvait par conséquent attester de ce qu'WE... T... aurait exploité avec son mari pour la période en cause ; qu'en se fondant, pour retenir la qualité de conjoint co-exploitant d'WE... T... pour la période de 1951 à 1960, sur l'attestation de M. H..., sans répondre aux conclusions des consorts G... D... qui démontraient l'invraisemblance de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la créance de salaire différé est une dette de l'exploitant du fonds rural ; que, pour retenir la qualité de conjoint co-exploitant d'WE... T..., la cour d'appel a relevé que, dans un compte rendu de réunion du 10 juin 2007, les consorts G... D... « reconnaiss[ai]ent eux même que l'exploitation familiale comporta[i]t une surface totale de 18 ha dont 7 ha de bois, 8 vaches et 40 brebis et "disposa[i]t de main d'oeuvre des parents" (c'est à dire de leur père et de leur mère) », ce dont elle a déduit qu'WE... T... « participait effectivement à l'exploitation agricole familiale avec leur père » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à déterminer si la participation d'WE... T... ne relevait pas d'une collaboration et non d'une co-exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant ; que, pour retenir la qualité de conjoint co-exploitant d'WE... T..., la cour d'appel a relevé que « Mme T... [...] était au demeurant propriétaire en propre pour partie » de l'exploitation agricole ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité de propriétaire de tout ou partie du fonds rural ne peut fonder la qualité de débiteur de la créance de salaire différé, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 octobre 2017 d'AVOIR fait droit à la demande de salaire différé de Mme OJ... G... épouse A... et fixé sa créance sur les successions à 121.457 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la créance de salaire différé, [...] à titre subsidiaire, les appelants contestent le calcul retenu par le tribunal et soutiennent que pour celui-ci, il doit être fait application des principes antérieurs à la loi du 4 juillet 1980 ; mais que le droit de Mme G... épouse A... est né en 1951 et se calcule au jour de la succession du deuxième parent exploitant agricole décédé soit selon les règles applicables au jour du décès de Mme T... veuve G..., soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1980 ; qu'ainsi c'est de manière pertinente par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le calcul fait par l'expert sur la base de la loi de 1980 et arrêté la créance à la somme de 121.457 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la créance de salaire différé, [...] le décompte de l'expert sur la base de la loi de juillet 1980 n'est pas discuté, ni discutable (2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le montant du SMIC horaire en vigueur au moment du partage) ; que le montant de la créance de la demanderesse sera en conséquence arrêtée à 121.457 € ;
ALORS QUE pour déterminer le montant de créance de salaire différé, il convient de se placer au jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant décédé le premier et d'appliquer les textes alors en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que OJ... G... épouse A... a participé à l'exploitation familiale de 1951 à 1962 et que UL... G... est décédé le [...] ; qu'il en résultait que la créance de salaire différé revendiquée par OJ... G... épouse A... était née, en son entier, au jour de l'ouverture de la succession de son père ; qu'en retenant que la créance de salaire différé de OJ... G... épouse A... « se calcule au jour de la succession du deuxième parent exploitant agricole décédé », WE... T..., veuve G..., le 12 mai 2006, sur la base de la loi du 4 juillet 1980, quand le droit de créance de la fille était né au jour de l'ouverture de la première succession, survenue lors du décès de son père, le [...], et que son montant devait être déterminé conformément aux dispositions légales applicables à cette époque, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 38 de la loi n°80-502 du 4 juillet 1980 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble par refus d'application les articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, en leur rédaction résultant de la loi n° 60-808 du 5 août 1960.