Vu, enregistrée le 27 novembre 2006, la requête présentée pour Mme Michelle X, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0401741 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 19 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 145 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la mise en impasse de la route départementale numéro 216 ;
2°) de faire droit à cette demande et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Stillmunkes , rapporteur public ;
Considérant que Mme X exploitait un restaurant situé sur le territoire de la commune de Nebouzat au lieu-dit La petite Ribeyre desservi par la route départementale n° 216, à proximité d'un carrefour situé au lieudit Les quatre routes de Nebouzat entre cette dernière route, la route départementale n° 941a et la route nationale n° 89 ; que l'Etat et la Région ont entrepris de remplacer ce carrefour, considéré comme dangereux, par un carrefour giratoire sur la RN 89, mis en service à la mi-décembre 2001, desservant la route départementale n° 216 à l'entrée ouest du lieudit La petite Ribeyre ; que l'accès de la voie départementale à la RN 89 au lieudit Les quatre routes de Nebouzat était alors supprimé de telle sorte que dans sa partie desservant le restaurant de Mme X cette voie se trouve désormais en impasse ; que se plaignant de la désaffection de son restaurant du fait de la réalisation de ce giratoire, Mme X a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 19 septembre 2006, a rejeté sa demande ;
Considérant que les modifications apportées à la circulation générale qui résultent soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles et ne privent pas totalement d'accès les riverains, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité; que, par suite, en ayant pour conséquence de mettre en impasse la route départementale n° 216 desservant le restaurant de l'intéressée alors que l'accès par cette voie audit restaurant, qui n'a pas été rendu particulièrement difficile, demeure possible, l'aménagement d'un rond-point sur la RN 89 n'est pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité au profit de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02334