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27/12/2021 | FRANCE | N°455930

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 décembre 2021, 455930


Vu les procédures suivantes :

La société Sud Est a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le sous-traité de concession du service public balnéaire relatif au lot n° H3d de la plage de Pampelonne, conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development. Par un jugement n° 1900452 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a résilié le sous-traité de concession conclu le 19 octobre 2018, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 20MA04796, 21MA00047 du 28 juin 2021, l

a cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Tropez...

Vu les procédures suivantes :

La société Sud Est a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le sous-traité de concession du service public balnéaire relatif au lot n° H3d de la plage de Pampelonne, conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development. Par un jugement n° 1900452 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a résilié le sous-traité de concession conclu le 19 octobre 2018, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 20MA04796, 21MA00047 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Tropezina Beach Development, annulé ce jugement et, statuant après évocation, résilié ce sous-traité de concession à compter du 30 septembre 2021.

1° Sous le n° 455930, par une requête, enregistrée le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tropezina Beach Development demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.

2° Sous le n° 457617, par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2016 86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Tropezina Beach, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est ;

Considérant ce qui suit :

1. Sous les n°s 455930 et 457617, la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development demandent que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt n°s 20MA04796, 21MA00047 du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin de statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, l'exécution de l'arrêt attaqué, qui prononce la résiliation du contrat de concession, risque d'entraîner des conditions difficilement réparables pour la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development, dès lors que cette résiliation imposerait la remise en état du lot de plage faisant l'objet du sous-traité de concession, et eu égard aux conséquences financières qu'elle emporterait pour le concessionnaire.

4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait, d'une part, commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité affectant la présentation de l'offre de la société Tropezina Beach Development n'était pas susceptible d'être couverte par une mesure de régularisation ordonnée par le juge du contrat et, d'autre part, inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le vice qu'elle avait relevé devait entraîner la résiliation du traité de sous-concession paraissent sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les pourvois de la commune de Ramatuelle et de la société Tropezina Beach Development, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle, à la société Tropezina Beach Development et à la société Sud Est.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 455930
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2021, n° 455930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:455930.20211227
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