Vu la procédure suivante :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d'Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) a délivré à la société civile de construction de vente (SCCV) Viridis République un permis de construire un immeuble de vingt-et-un logements situé au 34, Grande Rue de cette commune. Par un jugement n° 18023405 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Par un arrêt nos 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284, 21NC03285 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, statuant sur appel de la commune d'Heillecourt et de la SCCV Viridis République et sur trois requêtes de Mme D..., M. C... et M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 par lesquels le maire d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République des permis de construire de régularisation, annulé le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy et sursis à statuer sur l'ensemble des requêtes jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la commune d'Heillecourt et à la SCCV Viridis République pour notifier une mesure de régularisation tenant compte des motifs de l'arrêt.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 et le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Heillecourt et de la SCCV Viridis République la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme D... et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SCCV Viridis République ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 juillet 2018, le maire d'Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) a délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire un ensemble de vingt-et-un logements, situé au 34, Grande Rue de cette commune. Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy, saisi par Mme D..., a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune et de la société pétitionnaire tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La commune d'Heillecourt et la SCCV Viridis République ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy. Entretemps, par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire d'Heillecourt, saisi d'une demande visant à régulariser le permis de construire annulé, a délivré à cette société un permis de construire un ensemble de dix-neuf logements à la même adresse, dont Mme D..., M. C... et M. A... ont demandé l'annulation. Enfin, par arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022, le maire d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République deux permis de construire un ensemble de dix-neuf logements et deux locaux professionnels à la même adresse. Mme D..., M. C... et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur l'ensemble des requêtes dont elle était saisie jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la commune d'Heillecourt et à la SCCV Viridis République pour lui notifier une mesure de régularisation. Par la voie du pourvoi incident, la SCCV Viridis République demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable.
Sur le pourvoi principal de Mme D... et autres :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative, ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré, ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative, ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. "
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.
4. D'une part, par une décision nos 453316, 453317, 453318 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des requêtes de Mme D..., M. C... et M. A... contre le permis de régularisation délivré par le maire d'Heillecourt à la SCCV Viridis République par l'arrêté du 2 juillet 2020. En vertu des dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence de la cour pour en connaître ne peut plus être remise en cause. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester, dans le cadre du présent pourvoi, que la cour ait écarté l'exception d'incompétence soulevée devant elle, tirée de ce que le tribunal administratif de Nancy aurait été seul compétent pour connaître des conclusions de M. C... et de M. A... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020 au motif que ces derniers n'étaient pas parties à l'instance dans le recours contre l'arrêté du 2 juillet 2018.
5. D'autre part, les permis de régularisation délivrés par arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 du maire d'Heillecourt ne portant pas sur un projet distinct de celui pour lequel a été délivré le permis initial, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit, d'erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier en écartant l'exception d'incompétence soulevée devant elle, tirée de ce que le tribunal administratif de Nancy aurait été seul compétent pour connaître des conclusions de M. C... et de M. A... dirigées contre ces arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 au motif que les deux requérants n'étaient pas parties à l'instance dans le recours contre l'arrêté du 2 juillet 2018.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1, dans sa rédaction issue de la même loi : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
7. Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge, quand il constate des vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, et juge qu'ils sont susceptibles d'être régularisés, soit tenu de vérifier d'office si d'éventuelles modifications des règles d'urbanisme applicables seraient susceptibles d'y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de procéder à une telle vérification doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Heillecourt : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt, que la " Grande Rue " d'Heillecourt présente une typologie de maisons anciennes, ayant conservé certains éléments architecturaux anciens et correspondant au " village rue " lorrain. Il ressort également des plans et photographies soumis aux juges du fond que seuls trois des bâtiments du voisinage de la construction projetée, laquelle est éloignée du cœur du village et partiellement entourée d'immeubles collectifs, présentent une qualité architecturale particulière. Ainsi, en relevant que les sept bâtiments proches du terrain d'assiette du projet et désignés par les requérants comme caractéristiques du patrimoine architectural lorrain sont situés à distance du centre ancien du village d'Heillecourt et se caractérisent essentiellement par la présence d'éléments remarquables en façade, dans un environnement composé de maisons ou immeubles collectifs d'habitation de plusieurs niveaux sans unité ni qualité architecturales particulières, la cour a porté sur la qualité du site une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour apprécier l'impact de la construction projetée, que ni le nombre de niveaux, ni la réalisation en attique du dernier niveau, ni les matériaux ou la teinte du bardage et de la façade donnant sur la Grande Rue n'apparaissent en net contraste avec le caractère des constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en retenant que les permis de construire litigieux ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt, relatif à la " hauteur maximum des constructions " : " La hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 m au faîtage. Pas de prescription pour les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif et les clochers. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,80 m. "
11. En se fondant sur les caractéristiques et les matériaux composant le garde-corps couronnant la façade de la construction projetée, formé d'une structure métallique et d'un panneau plein en verre sablé, pour écarter sa prise en compte comme acrotère dans le calcul de la hauteur de cette façade, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier, et n'a pas commis d'erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Sur le pourvoi incident de la SCCV Viridis République :
13. En premier lieu, selon l'article UC 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Heillecourt, les règles de hauteur maximale " ne concernent ni les ouvrages de superstructure tels que cheminée et ouvrages techniques divers, ni les installations relatives à la production d'énergie renouvelable ".
14. Si la société requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il retient que la dérogation aux règles de hauteur prévue par l'article UC 10.2 du règlement du PLU de la commune d'Heillecourt au profit des " ouvrages de superstructure " et des " ouvrages techniques divers " ne s'applique pas à un local intermédiaire accueillant l'ascenseur et l'escalier de l'immeuble, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que ce local ne constituait pas, compte tenu des autres caractéristiques du bâtiment, un ouvrage de superstructure ou un ouvrage technique au sens du plan local d'urbanisme de la commune.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
16. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
17. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
18. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Viridis République et par la commune d'Heillecourt, tirée de ce que Mme D..., M. C... et M. A... ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à cette société un permis de construire modificatif, la cour a, dans un premier temps, relevé que le projet de construction en cause était implanté parallèlement aux jardins des trois requérants, conférant ainsi aux futurs locataires des étages supérieurs de l'immeuble projeté une vue sur ces jardins et limitant l'ensoleillement de leurs terrains. Elle a ensuite retenu que, l'arrêté du 2 juillet 2018 n'étant pas devenu définitif, l'intérêt à agir des trois requérants contre l'arrêté du 2 juillet 2020 ne pouvait se limiter aux modifications apportées au projet en vue de remédier aux illégalités entachant le permis initial. En appréciant ainsi l'intérêt à agir de M. A... et de M. C... contre le permis du 2 juillet 2020 au regard du projet de construction dans son ensemble, et non au regard des seules modifications apportées par ce permis modificatif au projet autorisé par le permis initial du 2 juillet 2018 que M. A... et M. C..., à la différence de Mme D..., n'avaient pas contesté, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
19. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Viridis République est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque seulement en tant qu'il statue sur les requêtes de M. A... et de M. C... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l'intérêt pour agir de M. C... et de M. A... :
21. Si M. C... et M. A... font valoir qu'ils sont propriétaires ou occupants des maisons d'habitation situées sur deux parcelles mitoyennes du terrain d'assiette du projet, à l'est, et que le projet de construction de la SCCV Viridis, qui concerne un bâtiment d'habitation collectif de plusieurs étages implanté dans toute la longueur de la parcelle parallèlement aux jardins de leurs propriétés et dont les futurs locataires des étages supérieurs côté est sont susceptibles d'avoir une vue sur ces jardins, tandis que le bâtiment dans son ensemble aura un impact sur l'ensoleillement de leurs terrains, ils n'établissent pas que les modifications apportées au projet pourraient les affecter dans des conditions telles qu'ils pourraient justifier d'un intérêt direct et certain à l'annulation du permis modificatif du 2 juillet 2020.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C... et M. A... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 2 juillet 2020. Leurs requêtes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D..., M. C... et M. A... la somme que la SCCV Viridis République demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d'Heillecourt et de la SCCV Viridis République qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue sur les requêtes de M. A... et de M. C... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020.
Article 2 : Les requêtes de M. A... et de M. C... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020 sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi de Mme D... et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SCCV Viridis République tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Viridis République, à Mme D..., à M. C..., à M. A..., et à la commune d'Heillecourt.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat ; M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain