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12/06/2024 | FRANCE | N°475954

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2024, 475954


Vu la procédure suivante :



La société Westinghouse Electrique France a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B..., d'autre part, la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2006065 du 16 décembre 2022, le tribunal adm

inistratif a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 23VE003...

Vu la procédure suivante :

La société Westinghouse Electrique France a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B..., d'autre part, la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2006065 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE00339 du 15 mai 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel de la société Westinghouse Electrique France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Westinghouse Electrique France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B... et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Westinghouse Electrique France et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 novembre 2019, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale de l'Essonne a refusé d'autoriser la société Westinghouse Electrique France à licencier M. A... B..., salarié protégé. Par une décision du 15 juillet 2020, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société Westinghouse Electrique France contre cette décision. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Westinghouse Electrique France tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par une ordonnance du 15 mai 2023, contre laquelle la société Westinghouse Electrique France se pourvoit en cassation, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel de la société Westinghouse Electrique France contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". En vertu de ces dispositions, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / (...) ". En vertu de ces dispositions, les présidents de formation de jugement de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que, si la requête d'appel de la société Westinghouse Electrique France, en date du 16 février 2023, dirigée contre le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles, dont la notification mentionnait l'obligation, à peine d'irrecevabilité, d'accompagner le recours contre ce jugement d'une copie de celui-ci, n'était pas accompagnée d'une copie de ce jugement, M. B... en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 20 avril 2023 au greffe de la cour. Par suite, en rejetant par son ordonnance du 15 mai 2023 l'appel de la société Westinghouse Electrique France comme manifestement irrecevable au motif que la requête d'appel n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, alors qu'une telle copie avait été produite en même temps que le mémoire du 20 avril 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Westinghouse Electrique France est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de l'Etat la somme que demande la société Westinghouse Electrique France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Westinghouse Electrique France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 2023 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Westinghouse Electrique France, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475954
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 475954
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475954.20240612
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