Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01048, présentée par la SCP Robert Rodriguez Rouge, avocat, pour Mme Donna X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304359 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui accorder le titre de séjour sollicité dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, relève appel du jugement en date du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant, tiré de l'absence de saisine préalable par le préfet du Var de la commission du titre de séjour, comme d'ailleurs sur l'ensemble des moyens de légalité externe soulevés par Mme X dans sa demande introductive d'instance ; que, par suite, le jugement attaqué, entaché par ce motif d'irrégularité, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant en premier lieu que la décision querellée est suffisamment motivée en fait et en droit au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme X ;
Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de la loi susvisée du 11 mai 1998 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé et que le décret susvisé du 28 novembre 1983 était en tout état de cause abrogé à la date de la décision contestée ;
Considérant en quatrième lieu que Mme X ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, qui sont soit lacunaires, soit dénués par eux-mêmes de valeur probante, avoir résidé habituellement en France entre 1993 et 2001 inclus ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X, célibataire, sans enfant, si elle avait des relations amicales avec certains de ses voisins lors des séjours de vacances de ceux-ci dans le hameau où elle réside, n'avait aucune attache familiale ou personnelle en France ; qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la durée alléguée de son séjour sur le territoire français ; que, par suite, la décision en cause ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté ;
Considérant enfin que Mme X ne remplissant pas les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 comme elle le prétend, le préfet du Var n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 5 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Donna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 07MA01048 2
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