Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a rejeté sa demande tendant à ce que son indemnité de licenciement soit portée à la somme de 77 131,39 euros et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser le complément d'indemnité qu'elle estimait dû. Par un jugement n° 0609218 du 29 juin 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de Soisy-sous-Montmorency du 10 août 2006 et fixé à 74 191,23 euros le montant de l'indemnité de licenciement due par la commune à MmeA....
Par un arrêt n° 09VE03184 du 3 mars 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement annulé ce jugement et renvoyé la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemnité de licenciement sur les bases et dans les limites fixées par les juges d'appel.
Par une décision n° 349384 du 11 février 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, faisant droit au pourvoi de MmeA..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 13VE00720 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, réformant le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juin 2009, a fixé à la somme de 43 406,76 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme A...et condamné la commune de Soisy-sous-Montmorency à verser à cette dernière la différence entre ce montant et la somme déjà versée par la commune.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 3 juin 2014 et 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, la commune de Soisy-sous-Montmorency conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'unique moyen soulevé par Mme A...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B...A...et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;
1. Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) ". Aux termes de l'article 45 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité due à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale licencié doit être calculée par référence à la rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant son licenciement, quelle que soit la période de service au titre de laquelle cette rémunération lui a été versée.
2. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que l'indemnité due à MmeA..., licenciée le 1er avril 2006, devait être calculée en se référant à la rémunération qui lui a été versée au cours du mois de mars 2006, alors même que celle-ci lui a été allouée au titre du service accompli en février 2006, et non à la rémunération versée au mois d'avril 2006. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soisy-sous-Montmorency au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soisy-sous-Montmorency au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Soisy-sous-Montmorency.