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27/03/2015 | FRANCE | N°372457

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 372457


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL Technivet, dont le siège est Zone industrielle de Givet Ouest, route de Philippeville, à Givet (08600) ; la SELARL Technivet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a confirmé la décision du 27 juin 2012 par laquelle la chambre de discipline des vétérinaires de la région Champag

ne-Ardenne lui a infligé la sanction de la réprimande ;

2°) de mettre à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL Technivet, dont le siège est Zone industrielle de Givet Ouest, route de Philippeville, à Givet (08600) ; la SELARL Technivet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a confirmé la décision du 27 juin 2012 par laquelle la chambre de discipline des vétérinaires de la région Champagne-Ardenne lui a infligé la sanction de la réprimande ;

2°) de mettre à la charge de M. A...B...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SELARL Technivet et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - " acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; (...) / II.- Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : / 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées (...) " ; que l'article R. 242-43 du même code, intitulé " Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire ", dispose que : " Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. / Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. / Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une consultation vétérinaire n'a pas nécessairement pour objet d'établir un diagnostic, c'est-à-dire de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire, mais qu'elle peut avoir pour objet d'autres actes réservés aux vétérinaires en vertu des dispositions précitées de l'article L. 243-1, tels que la prévention de maladies, blessures, douleurs ou malformations ; que le rassemblement des commémoratifs nécessaires et l'examen de l'animal ne sont obligatoires que pour l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ; que, par suite, cette obligation ne s'impose pas lorsque la consultation vétérinaire n'a pas pour objet d'établir un diagnostic ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SELARL Technivet, à l'occasion d'un salon de l'élevage qui se déroulait à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), avait indiqué sur le stand dont elle disposait qu'elle y délivrait des " consultations vétérinaires gratuites " en matière de " nutrition, mammites, diarrhées, boiteries " ; que, pour juger que la société requérante avait usé d'une communication de nature à induire le public en erreur en proposant des consultations gratuites, la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires s'est fondée sur ce que la consultation serait un acte de médecine vétérinaire à l'occasion duquel le praticien établit un diagnostic après avoir rassemblé les commémoratifs nécessaires et procédé à l'examen clinique du ou des animaux ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point 2, une consultation vétérinaire peut avoir un autre objet que l'établissement d'un diagnostic, la chambre de discipline de l'ordre a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SELARL Technivet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 31 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires.

Article 3 : Les conclusions de la SELARL Technivet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Technivet, à M. A...B...et au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372457
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 372457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372457.20150327
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