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10/05/2022 | FRANCE | N°447369

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 mai 2022, 447369


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Bas-Rhin du service médical de la Caisse nationale d'assurance-maladie et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ont porté, chacun, une plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales du conseil régional du Grand-Est de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 13 mars 2018, la section des assurances sociales du conseil régional a infligé à M. B... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, pour une durée de

cinq ans.

Par une décision du 7 octobre 2020, la section des as...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Bas-Rhin du service médical de la Caisse nationale d'assurance-maladie et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ont porté, chacun, une plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales du conseil régional du Grand-Est de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 13 mars 2018, la section des assurances sociales du conseil régional a infligé à M. B... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, pour une durée de cinq ans.

Par une décision du 7 octobre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B..., annulé cette décision et infligé à M. B... la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, pour une durée de cinq ans.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2020, 8 mars 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM du Bas-Rhin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et du médecin conseil chef de service de l'échelon local du Bas-Rhin et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'échelon local du Bas-Rhin du service du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie, M. B..., pharmacien d'officine, s'est vu infliger, le 13 mars 2018, par la section des assurances sociales du conseil régional Grand-Est de l'ordre des pharmaciens, la sanction " d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux " pendant une durée de cinq ans. Ayant fait appel de cette décision, il s'est vu infliger par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le 7 octobre 2020, la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de cinq ans. Il se pourvoit en cassation contre cette dernière décision. Par les moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant seulement que, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional, elle prononce une sanction à son encontre, en fixe la période d'exécution et prévoit sa publication.

2. Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : " Sont réservés aux pharmaciens (...) / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; / 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; / 3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ; / 4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° (...) ". L'article L. 5125-1-1-A du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les conditions définies par le présent code les pharmaciens d'officine : / 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; / (...) 3° Participent à la mission de service public de permanence des soins ; / (...) 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ; / 7° Peuvent (...) être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné (...). À ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitement chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ; / 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration et le maintien de l'état de santé des personnes (...) ". Enfin, l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : / 1° l'avertissement ; / 2° Le blâme, avec ou sans publication ; / 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de servir des prestations aux assurés sociaux (...) ".

3. Si la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, prévue par les dispositions de l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus, implique l'interdiction, pour le pharmacien d'officine, de délivrer aux assurés sociaux les soins prévus par les dispositions de l'article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, il résulte des termes de ce même article R. 145-2 qu'une sanction interdisant la seule délivrance de soins n'est pas au nombre de celles prévues par cet article et ne peut, par suite, être légalement prononcée par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

4. La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne pouvait, après avoir annulé, en se fondant sur la lecture des termes mêmes de la décision du 13 mars 2018 de la section des assurances sociales du conseil régional Grand-Est, la sanction infligée à M. B... au motif qu'elle n'était pas prévue par les dispositions de l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale, infliger à l'intéressé, sur son seul appel, une sanction de même durée d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, qui est plus lourde que celle infligée en première instance, sans entacher sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque en tant que, par ses articles 2, 3 et 4 elle lui inflige une sanction, en fixe la période d'exécution et prévoit sa publication.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent, au même titre, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de la décision du 7 octobre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2022, n° 447369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Date de la décision : 10/05/2022
Date de l'import : 31/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 447369
Numéro NOR : CETATEXT000045784551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-05-10;447369 ?
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