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23/05/2025 | FRANCE | N°492602

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 mai 2025, 492602


Vu la procédure suivante :



Mmes A... et Mathilde C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à verser à chacune d'elles la somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme B... C..., leur sœur, décédée le 30 septembre 2017, en réparation du préjudice moral que celle-ci avait subi du fait de l'agression sexuelle dont elle avait été victime, le 3 janvier 2016, au cours de son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne. Par un jugement n° 2202060 d

u 2 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Mmes A... et Mathilde C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à verser à chacune d'elles la somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme B... C..., leur sœur, décédée le 30 septembre 2017, en réparation du préjudice moral que celle-ci avait subi du fait de l'agression sexuelle dont elle avait été victime, le 3 janvier 2016, au cours de son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne. Par un jugement n° 2202060 du 2 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 23PA02671 du 13 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mmes C.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences conclut au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme C... et autre et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, à l'exception des litiges en matière de contrat de la commande publique, " sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". L'article R. 222-14 fixe ce montant à la somme de 10 000 euros et l'article R. 222-15 prévoit que " ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. / (...) Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence (...) est déterminée par la plus élevée d'entre elles ".

2. Il ressort des pièces de la procédure que la demande formée par Mmes C... devant le tribunal administratif de Paris tendait à la condamnation du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur sœur, B... C..., décédée le 30 septembre 2017, en réparation du préjudice moral que celle-ci avait subi du fait de l'agression sexuelle dont elle avait été victime, le 3 janvier 2016, au cours de son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne. La demande indemnitaire ainsi formée par Mmes C..., qui ne porte pas sur leur préjudice personnel respectif mais sur le préjudice subi par leur sœur décédée, dont le droit à réparation est, en vertu de l'article 724 du code civil, transmis à ses héritiers, ne peut être regardée comme deux demandes distinctes émanant de plusieurs demandeurs au sens des dispositions de l'article R. 222-15 du code de justice administrative mais comme une unique demande d'un montant de 20 000 euros. Elle n'est, par suite, pas au nombre des demandes sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions citées au point 1. Dès lors, les conclusions de Mmes C... tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mmes C... est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., première dénommée, et au groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 492602
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2025, n° 492602
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492602.20250523
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