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18/12/2003 | FRANCE | N°97LY21863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 97LY21863


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de la SA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997, présentée pour la SA SOCI

ETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT (SRC FLORIOT), dont le siège...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de la SA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997, présentée pour la SA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT (SRC FLORIOT), dont le siège social est Cap ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

La SRC FLORIOT demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 92-4209 en date du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec la société DEGREMONT, la société SOCOTEC et l'Etat à payer au SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE une indemnité de 1 040 295 francs hors taxes, la responsabilité solidaire de l'Etat étant limitée à 80 % de cette somme et celle de la société DEGREMONT à la réparation des fissures affectant l'ouvrage ;

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Classement CNIJ : 39-06-01-04-03-02

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2°) à titre subsidiaire de limiter le montant de la réparation, d'opérer un partage de responsabilité avec la société DEGREMONT, la société SEREC, la société SOCOTEC, l'Etat et le maître d'ouvrage, et d'admettre ses appels en garantie dirigés contre les sociétés CINQUIN, PEDRINIS, XEROTEC et DARGAUD ;

3°) de condamner le SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE à lui payer une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me PUTANIER, avocat du SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE, de Me BOUGHAREB, avocat de la SOCIETE DEGREMONT et de Me PLAHUTA, avocat de M. Pierre X..., représentant la société SEREC ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le désordre affectant la verrière :

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE, la société DARGAUD et la société PEDRINIS ont établi le 26 mars 1999, un protocole d'accord valant transaction et ayant en conséquence autorité de la chose jugée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions des parties relatives à ce désordre ;

Sur les désordres affectant les ouvrages de génie civil :

En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle Michel FLORIOT aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT, a constitué avec la SA SCOB et la société BIGOT une société en participation dont le mandataire était l'entreprise FLORIOT ; que cette société en participation d'une part et la société DEGREMONT d'autre part, se sont engagées auprès du syndicat, maître d'ouvrage en tant qu'entreprises groupées conjointes ayant pour mandataire la société DEGREMONT, à exécuter respectivement le lot génie civil pour 7 915 889 francs et le lot travaux d'équipement pour 13 905 850 francs ; que chaque adhérent au groupement avait ainsi pour ce qui le concernait la qualité de contractant du maître d'ouvrage ; que l'entreprise FLORIOT n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle avait la qualité de sous-traitante de la société DEGREMONT et que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle était intervenue en qualité de constructeur et retenu la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fissurations apparues à divers endroits de l'ouvrage n'affectent pas le processus de traitement de l'eau, même si elles entraînent ponctuellement le développement de moisissures dans les coursives ; que la sécurité du personnel n'est pas davantage compromise ; que si cette situation révèle des insuffisances du ferraillage, la pérennité de l'ouvrage n'est pas mise en cause ; qu'ainsi ce désordre qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité, n'est pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que la société FLORIOT, la société DEGREMONT et la société SOCOTEC sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le principe de leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que l'Etat qui n'invoque pas l'absence de caractère décennal du désordre, fait valoir qu'il a, dans sa mission de maîtrise d'oeuvre multiplié les réserves sur les choix techniques retenus par les entreprises ; que s'agissant d'entreprises spécialisées, il n'a ainsi commis aucune faute dans la direction et la surveillance du chantier ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif à l'égard du maître d'ouvrage et à demander à être mis hors de cause ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant que par son article 1 il a retenu la responsabilité solidaire des constructeurs pour les désordres affectant les ouvrages de génie civil sur la base d'un préjudice fixé à 990 295 francs hors taxes ; que l'appel incident du syndicat mixte tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit augmentée, doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise prescrite en référé doivent être mis à la charge du syndicat à hauteur de 80 % et de la société FLORIOT à hauteur de 20 % ; que l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'à la suite de la mise hors de cause des constructeurs ci-dessus prononcée il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 6 du jugement attaqué condamnant la société FLORIOT à garantir l'Etat et la société SOCOTEC ; qu'il y a lieu également d'annuler l'article 8 du jugement attaqué en tant que pour les désordres sur les ouvrages de génie civil, il condamne la société SEREC à garantir l'Etat et la société SOCOTEC ;

Considérant qu'à la suite de la mise hors de cause des constructeurs ci-dessus prononcée, l'ensemble des conclusions en garantie formées en appel en ce qui concerne l'indemnité à payer au syndicat mixte, est devenu sans objet ;

Considérant que dans la mesure où il concerne la part des frais d'expertise laissée à sa charge l'appel en garantie formé par l'entreprise FLORIOT à l'encontre des sociétés CINQUIN et XEROTEC, doit être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître s'agissant d'entreprises sous-traitantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu d'une part de condamner le SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE à payer à la société FLORIOT, à la société SOCOTEC et à la société DEGREMONT une somme de 1 000 euros chacun ; d'autre part de rejeter l'ensemble du surplus des conclusions présentées à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit qu'elles émanent de parties perdantes, soit dans les circonstances de l'espèce ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des parties relatives au désordre affectant la verrière.

ARTICLE 2 : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 mai 1997 est annulé en tant qu'il a retenu la responsabilité solidaire des constructeurs pour les désordres affectant les ouvrages de génie civil en retenant un préjudice de 990 295 francs hors taxes.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la demande du SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT, de la SOCIETE DEGREMONT, de la SOCIETE SOCOTEC et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les ouvrages de génie civil, et l'appel incident du même syndicat sont rejetés.

ARTICLE 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 mai 1997 relatif aux frais d'expertise est annulé.

ARTICLE 5 : Les frais d'expertise sont mis pour 80 % à la charge du SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE et pour 20 % à la charge de la société FLORIOT.

ARTICLE 6 : L'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 mai 1997 est annulé.

ARTICLE 7 : L'article 8 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 mai 1997 est annulé en tant que pour les désordres sur les ouvrages de génie civil, il condamne la société SEREC à garantir l'Etat et la société SOCOTEC.

ARTICLE 8 : Les conclusions en garantie de la société FLORIOT relativement aux frais d'expertise mis à sa charge, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.

ARTICLE 9 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions en garantie présentées par les parties.

ARTICLE 10 : Le SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION MACONNAISE est condamné à payer à la société FLORIOT, à la société DEGREMONT et à la société SOCOTEC une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 11 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 97LY21863 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 97LY21863
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP REFFAY DEZ BLOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;97ly21863 ?
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