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19/11/2003 | FRANCE | N°02-80352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-80352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- LA SOCIETE FRANS MAAS NORD TRANSPORTS IN

TERNATIONAUX, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- LA SOCIETE FRANS MAAS NORD TRANSPORTS INTERNATIONAUX, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré recevable l'appel de l'administration des Douanes et a rejeté une fin de non-recevoir ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 365 du Code des douanes, 502, 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté ministériel du 1er mars 1988 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., représentant de l'administration des Douanes ;

"aux motifs que cet appel diligenté sur instructions de M. Z..., agent poursuivant, par M. Y..., agent de catégorie A, territorialement compétent, ne nécessitait ni mandat spécial, ni mention d'une habilitation et sera déclaré recevable ;

"alors que, d'une part, ont seuls qualité pour représenter en justice l'administration des Douanes et exercer les voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial, les agents dits poursuivants, c'est-à-dire, devant les juridictions de l'inter-région de Paris, les fonctionnaires de l'agence de recouvrement et de poursuites de la Direction nationale de recherche et d'enquêtes douanières, et, devant les autres juridictions, les agents de catégorie A des directions régionales chargés du contentieux et en tant que besoin, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes, les fonctionnaires de l'agence précitée, à l'exclusion de toutes autres qui ne peuvent agir, au nom de l'Administration, que sur présentation d'un pouvoir spécial ; qu'en décidant que M. Y..., agent de l'administration des Douanes, dont il est reconnu qu'il n'était pas agent poursuivant, pouvait agir au nom de cette Administration, sur simple instruction de M. Z..., agent poursuivant, habilité à représenter l'administration des Douanes, sans produire un pouvoir spécial délivré par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, à supposer qu'un agent des Douanes, reconnu non poursuivant, puisse légalement agir sur instructions de l'agent poursuivant, sans produire de mandat spécial, l'administration des Douanes doit cependant justifier devant la cour d'appel de la réalité des instructions données ; qu'en se bornant à indiquer que M. Y... avait agi sur instructions de M. Z..., agent poursuivant, sans préciser la date, et la nature des instructions données, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de l'administration des Douanes, les juges du second degré relèvent que cet appel a été diligenté sur instructions de M. Z..., agent poursuivant, par M. Y..., agent de catégorie A, territorialement compétent ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 343, 357,357 bis, 369, 377 bis, 442, 447 et 450 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 21 du décret du 18 mars 1971, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites diligentées par l'administration des Douanes ;

"aux motifs que la société X..., devenue Frans Maas Nord, a saisi la CCED le 11 juillet 1996 ; elle soutient que faute pour l'administration des Douanes d'avoir répondu avant le 11 septembre 1996, celle-ci est réputée avoir renoncé aux constatations d'infraction et à la poursuite de la contestation ;

l'article 21 du décret du 18 mars 1971 dont se prévaut la société Frans Maas Nord n'institue aucune forclusion ou déchéance ; la renonciation à un droit ou une action suppose en toute matière une manifestation non équivoque de volonté en ce sens ; or, saisissant directement la juridiction correctionnelle, l'Administration a clairement signifié qu'elle n'entendait pas renoncer aux effets de ses procès verbaux ; il convient, dès lors, de rejeter le moyen soulevé de ce chef ;

"alors qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 modifié par le décret 79-470 du 14 juin 1979, dont il appartient aux juridictions répressives, compétentes pour connaître de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, d'assurer le respect : "sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des Douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de 2 mois à compter de la date de saisine de commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'Administration" ; qu'il résulte de ce texte que l'administration des Douanes, qui ne produit pas ses conclusions dans le délai de 2 mois à compter de la saisine de ladite commission, est réputée avoir renoncé aux constatations et aux poursuites des infractions douanières ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a pas répondu dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ; qu'en décidant, néanmoins, son action recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du caractère tardif de la notification des conclusions de l'administration des Douanes dans le cadre de la procédure engagée devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière (C.C.E.D.), la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'inobservation du délai dans lequel l'administration des Douanes doit notifier ses conclusions devant la C.C.E.D. ne vaut pas renonciation implicite aux poursuites et n'entraîne pas la forclusion ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80352
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration des Douanes - Exercice - Agent agissant sur instructions d'un agent poursuivant.

APPEL CORRECTIONNEL ou DE POLICE - Appel des administrations publiques - Administration des Douanes - Exercice - Agent agissant sur instruction d'un agent poursuivant.

1° Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel de l'administration des Douanes, relève que cet appel a été diligenté, sur instructions d'un agent poursuivant, par un agent de catégorie A territorialement compétent (1).

2° DOUANES - Procédure - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Procédure - Contrôle - Compétence des juridictions répressives.

2° La régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière peut faire l'objet d'un contrôle par le juge répressif (2).

3° DOUANES - Procédure - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Procédure - Notification des conclusions de l'Administration - Délai - Inobservation - Portée.

3° L'inobservation du délai dans lequel l'administration des Douanes doit notifier ses conclusions devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière, conformément à l'article 21 du décret du 18 mars 1971, ne vaut pas renonciation implicite aux poursuites et n'entraîne pas de forclusion.


Références :

1° :
3° :
Code des douanes 343, 365
Décret 71-209 du 18 mars 1971 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-04-02, Bulletin criminel 1998, n° 129, p. 348 (rejet). CONFER : (2°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 2000-10-31, Bulletin criminel 2000, n° 324, p. 958 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-80352, Bull. crim. criminel 2003 N° 217 p. 887
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 217 p. 887

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80352
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