AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004), que M. X... a été affilié en qualité d'artisan brodeur aux Assurances vieillesse des artisans Nord (Ava Nord), du 1er février 1969 au 30 septembre 1998, date à laquelle il a été déclaré en liquidation judiciaire ; qu'ayant sollicité, en mars 2001, l'attribution d'une pension de retraite complémentaire à effet du 1er septembre 2001, la caisse lui a opposé un refus au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations mises à sa charge au titre des années 1986, 1990 à 1992 et 1995 à 1998 ;
Attendu que la caisse Ava Nord fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé alors, selon le moyen, qu'en application des articles 22 et 10 I d) du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, l'entrée en jouissance des pensions ne peut être antérieure à la date à laquelle les conditions d'attribution de la pension sont remplies, et le droit pour un assuré à la pension est subordonné au versement des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance à partir du 1er janvier 1979 ou de la date à laquelle l'assuré a été affilié à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1979 ;
qu'en jugeant que M. X..., qui n'était pas à jour de ses cotisations, devait néanmoins bénéficier d'une retraite du régime complémentaire des artisans calculée sur la base des cotisations effectivement versées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées, ainsi que celles de l'article L. 632-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Mais attendu que l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à la caisse Ava Nord d'accorder à M. X... le bénéfice d'une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées par celui-ci ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ava Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Ava Nord à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.